JURITEXT000007048991 CXCXAX2005X11X01X00418X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/89/JURITEXT000007048991.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 2005, 04-18.180, Publié au bulletin 2005-11-15 Cour de cassation Cassation. 04-18180 Bulletin 2005 I N° 418 p. 350 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 2004-04-05 2004-04-05 M. Ancel. M. Sarcelet. la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boutet. Mme Duval-Arnould. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. X..., présentant une lipomatose pelvienne, a subi une entéroplastie d'agrandissement avec réimplantation urétéro-vésicale réalisée par M. Y..., urologue ; que souffrant de différents troubles à l'issue de cette intervention, il a recherché la responsabilité de M. Y... ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué relève que si, selon les experts, un traitement par corticothérapie aurait dû être maintenu pendant plusieurs mois en étant associé à une nephrostomie et à la pose d'une sonde vésicale et si M. Y... en était conscient, ce dernier s'était heurté au refus de son patient quant à la pose d'une sonde, qu'une aggravation de l'état de santé de M. X... l'avait donc conduit à pratiquer une entéroplastie, que ce refus avait été consigné dans un commentaire rédigé par M. Y... confirmant les déclarations faites à l'expert et que c'était, dès lors, la propre attitude de M. X... qui l'avait privé d'une chance d'éviter une opération mutilante ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait été informé par M. Y... des risques graves encourus en cas d'opposition au traitement préconisé et de recours à une entéroplastie et ainsi mis en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé aux actes médicaux envisagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Etendue - Risque grave encouru en cas de refus par le patient du traitement préconisé. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Finalité - Consentement ou refus éclairé du patient PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Dispense - Intervention médicalement nécessaire (non) Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, une cour d'appel qui, pour débouter un patient souffrant à l'issue d'une intervention chirurgicale de différents troubles, de son action en responsabilité à l'encontre du médecin, relève qu'il s'était opposé au traitement préconisé par ce praticien et que l'aggravation de son état de santé avait conduit ce dernier à pratiquer cette intervention, sans rechercher si le patient avait été informé des risques graves encourus en cas d'opposition à ce traitement et de recours à une telle intervention et ainsi mis en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé aux actes médicaux envisagés. Sur l'objet de l'obligation de renseigner du médecin, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1997-10-14, Bulletin 1997, I, n° 278
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.