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JURITEXT000007049021

JURITEXT000007049021 CXCXAX2005X09X05X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/90/JURITEXT000007049021.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 septembre 2005, 04-60.449, Publié au bulletin 2005-09-13 Cour de cassation Cassation. 04-60449 Bulletin 2005 V N° 257 p. 226 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Pontoise, 2004-09-27 2004-09-27 Président : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Maynial. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : Mme Andrich. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-2, L. 433-11, L. 435-6 et L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel et membres du comité de l'établissement Renault de Cergy Pontoise, qui se sont déroulées le 8 juin 2004, le tribunal d'instance, après avoir relevé que l'employeur avait retiré les listes présentées par le syndicat Sud le 4 mai 2004, en invoquant l'absence de représentativité reconnue par les jugements du tribunal d'instance du 21 mai 2004 annulant sur ce fondement la désignation de délégués syndicaux par ce syndicat, énonce que l'employeur n'est pas investi d'un pouvoir d'appréciation de la légitimité des candidatures relatives à l'exercice d'une prérogative syndicale différente ; Attendu, cependant, que saisi d'une demande d'annulation des élections par un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité et qui fait valoir que ses candidats ont été écartés du premier tour des élections, il appartient au juge de la régularité de l'élection d'apprécier la représentativité de ce syndicat qui est seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Sud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Appréciation - Pouvoirs des juges. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux de la régularité de l'élection - Contrôle du juge - Etendue - Détermination La représentativité d'un syndicat non affilié à une organisation représentative au plan national qui prétend à l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés du premier tour, doit être appréciée par le juge de la régularité de l'élection saisi de la demande d'annulation. Code du travail L133-2, L433-11, L435-6, L423-15

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