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JURITEXT000007049025

JURITEXT000007049025 CXCXAX2003X11X03X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/90/JURITEXT000007049025.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 novembre 2003, 01-16.096, Publié au bulletin 2003-11-05 Cour de cassation Cassation. 01-16096 Bulletin 2003 III N° 188 p. 168 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 2001-07-04 2001-07-04 M. Weber. M. Guérin. Me Cossa, la SCP Gatineau. M. Jacques. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 114 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 29 mars 2000, Bull. n° 69) que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), propriétaire d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, donné en location aux époux X..., a, le 26 juin 1993, notifié à ceux-ci, en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, une proposition de renouvellement du bail moyennant le paiement d'un nouveau loyer ; que les locataires n'ayant pas accepté cette proposition, la Caisse les a assignés en fixation du loyer du bail renouvelé ; Attendu que pour déclarer nulle la proposition d'un nouveau loyer, l'arrêt retient que les moyens d'irrecevabilité de cette proposition soulevés par les époux X... constituent une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'inobservation, dans l'acte portant proposition de nouveau loyer, des prescriptions des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, constitue une exception de nullité pour vice de forme et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Mentions nécessaires - Omission - Vice de forme - Effet. PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Bail à loyer (loi du 6 juillet 1989) - Proposition de nouveau loyer - Mentions obligatoires - Défaut PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Bail à loyer (loi du 6 juillet 1989) - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Omission des mentions obligatoires (non) Le moyen tiré de l'inobservation, dans l'acte portant proposition de nouveau loyer, des prescriptions des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, constitue une exception de nullité pour vice de forme et non une fin de non-recevoir. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-03-22, Bulletin 1995, III, n° 82, p. 55 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 89-462 1989-07-06 art. 17 c, 19 Nouveau Code de procédure civile 114, 122

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