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JURITEXT000007049030

JURITEXT000007049030 CXCXAX2005X09X02X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/90/JURITEXT000007049030.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 septembre 2005, 01-16.762, Publié au bulletin 2005-09-15 Cour de cassation Annulation partielle sans renvoi. 01-16762 Bulletin 2005 II N° 218 p. 194 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-10-12 2001-10-12 M. Dintilhac. M. Benmakhlouf. la SCP Coutard et Mayer, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier. M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 125, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, et 620 du même Code ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Centre médico-chirurgical de l'Europe (la société CMCE) a été condamnée en référé à payer une certaine somme à M. X... à titre de provision ; que devant le juge du fond, la société CMCE a demandé la condamnation de M. X... à lui restituer cette somme ; qu'un arrêt du 16 janvier 1998 a accueilli partiellement sa demande ; qu'elle a ensuite assigné M. X... en restitution de la même provision ; Attendu que cette demande de la société CMCE est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose irrévocablement jugée par l'arrêt du 16 janvier 1998 ; que cette fin de non-recevoir pouvant être relevée d'office dans les procédures en cours, en application de l'article 59 du décret précité, l'arrêt, qui a débouté la société CMCE de sa demande comme non fondée, doit être annulé de ce seul chef ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CMCE de sa demande, comme non fondée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la demande de la société CMCE irrecevable ; Condamne la société CMCE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq. PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Application - Autorité de la chose jugée. CHOSE JUGEE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée CHOSE JUGEE - Identité de cause - Restitution d'une provision - Demande ultérieure sur le même fondement POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Autorité de la chose jugée Doit être déclarée d'office irrecevable, en application de l'article 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande d'une société tendant à la restitution d'un provision dont cette société avait été partiellement déboutée par un précédent arrêt irrévocable. Sous l'empire de la législation antérieure à l'article 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, en sens contraire : Chambre civile 2, 1995-04-10, Bulletin 1995, II, n° 121

(1), p. 69 (cassation) ; Chambre civile 2, 2003-12-04, Bulletin 2003, II, n° 365, p. 301 (cassation).<br/> Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 Nouveau Code de procédure civile 125, 480, 620

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