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JURITEXT000007049048

JURITEXT000007049048 CXCXAX2003X04X03X00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/90/JURITEXT000007049048.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 avril 2003, 01-16.697, Publié au bulletin 2003-04-30 Cour de cassation Cassation partielle. 01-16697 Bulletin 2003 III N° 88 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 2001-09-14 2001-09-14 Président : M. Weber. Avocat général : M. Cédras. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte, Briard et Trichet. Rapporteur : M. Betoulle. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-22, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2001), que par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Braud, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société SEM plaine développement (société SPD), a fait un apport partiel d'actifs à la SARL Garage Braud sous la forme des éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce de garage, en ce compris le droit au bail ; qu'après avoir fait délivrer le 29 septembre 1998 à la SARL Etablissements Braud, et, à toute fins, à la SARL Garage Braud, un congé sans offre de renouvellement avec indemnité d'éviction, la société SPD a rétracté son offre d'indemnité d'éviction le 24 juin 1999 en arguant d'une cession de fonds et de droit au bail sans son consentement ; que la société SPD a poursuivi pour ce motif la résiliation du bail aux torts des preneurs qui ont sollicité reconventionnellement une indemnité d'éviction ; Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que l'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce, qui permet la substitution de plein droit de locataires sans que les clauses restrictives de la cession puissent être invoquées, n'est pas applicable à la situation, l'apport partiel qu'il vise étant celui qui intervient entre deux sociétés anonymes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société à responsabilité limitée qui apporte une partie de son actif à une autre société à responsabilité limitée et la société qui bénéficie ainsi de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 236-24 du Code de commerce, ensemble l'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu que la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie ainsi de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à voir reconnaître le droit à indemnité d'éviction de la SARL Garage Braud, l'arrêt retient que la préexistence de la société bénéficiaire de l'apport, condition spécifique aux sociétés à responsabilité limitée posée par l'article L. 236-24 du Code de commerce, n'est pas remplie en l'espèce puisqu'il résulte d'un extrait K bis que la société Garage Braud a été créée spécialement en vue de l'apport partiel d'actif, que si elle a été immatriculée au registre du commerce le 6 décembre 1996, elle n'a débuté son activité que le 30 septembre 1997, date de la convention d'apport partiel en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SARL Garage Braud, régulièrement immatriculée avant la convention d'apport partiel d'actifs, préexistait à cet apport, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société SEM plaine développement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEM plaine développement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois. BAIL COMMERCIAL - Cession - Fusion de société ou apport partiel d'actifs - Substitution dans les droits du preneur - Domaine d'application - Sociétés à responsabilité limitée. BAIL COMMERCIAL - Cession - Fusion de société ou apport partiel d'actifs - Substitution dans les droits du preneur - Conditions - Activité de la société bénéficiaire préexistante à l'apport (non) SOCIETE (règles générales) - Apport partiel d'actifs - Effets - Transmission du droit au bail - Bail commercial - Conditions - Activité de la société bénéficiaire préexistante à l'apport (non) L'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce qui, en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 236-22 pour les sociétés anonymes, substitue la société issue de la fusion ou bénéficiaire de l'apport à celle au profit de laquelle le bail était consenti, s'applique au cas où la société apporteuse et la société bénéficiaire sont toutes deux des sociétés à responsabilité limitée. Il n'est pas exigé que la société bénéficiaire de l'apport ait débuté son activité avant l'apport partiel d'actifs. Code de commerce L145-16, al. 2, L236-22, L236-24

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