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JURITEXT000007049068

JURITEXT000007049068 CXCXAX2003X07X02X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/90/JURITEXT000007049068.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juillet 2003, 03-60.039, Publié au bulletin 2003-07-10 Cour de cassation Cassation. 03-60039 Bulletin 2003 II N° 241 p. 199 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Nancy, 2003-01-07 2003-01-07 M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. M. Kessous. la SCP Bachellier et Potier de la Varde. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 513-53 du Code du travail ; Attendu qu'il résule de ce texte qu'il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents ayant le caractère de propagande ; que la violation de ces prescriptions entraîne l'annulation du scrutin lorsqu'elle est de nature à altérer sa sincérité ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X... contestant la régularité du scrutin, dans le collège employeur, section commerce, pour l'élection au conseil de prud'hommes de Nancy du 11 décembre 2002, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, après avoir relevé que l'entretien accordé au journal L'Est Républicain et publié le jour du scrutin dans lequel M. Y... appelait au vote pour l'Union des employeurs sans qu'aucune autre liste ne soit citée, constituait une propagande tardive au sens de l'article R. 513-53 du Code du travail, retient que le demandeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer que cette irrégularité a pu avoir une influence sur le résultat du scrutin et notamment ne produit aucun chiffre permettant de comparer le nombre d'électeurs s'étant prononcé d'une part pour le MEDEF, d'autre part pour les autres listes ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui incombait de rechercher lui-même les résultats du scrutin en vue de mesurer la portée de l'irrégularité constatée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois. 1° ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Scrutin - Propagande électorale - Documents - Document distribué le jour du scrutin de nature à en altérer la sincérité - Portée. 1° ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Scrutin - Régularité - Document distribué le jour du scrutin de nature à en altérer la sincérité - Effet 1° La violation des prescriptions de l'article R. 513-53 du Code du travail, selon lequel il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents ayant le caractère de propagande entraîne l'annulation du scrutin lorsqu'elle est de nature à altérer la sincérité du scrutin. 2° ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Scrutin - Propagande électorale - Propagande tardive - Entretien accordé à un journal publié le jour du scrutin. 2° ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Scrutin - Propagande électorale - Propagande tardive - Définition 2° ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Scrutin - Propagande électorale - Propagande tardive - Influence sur le résultat du scrutin - Pouvoirs des juges 2° Ne donne pas de base légale à sa décision, un tribunal d'instance qui, après avoir relevé qu'un entretien accordé à un journal et publié le jour du scrutin pour l'élection à un conseil de prud'hommes constituait une propagande tardive, rejette un recours en contestation de la régularité du scrutin en retenant que le demandeur ne produisait aucune pièce de nature à démontrer que cette irrégularité aurait pu avoir une influence sur le résultat du scrutin, alors qu'il lui incombait de rechercher lui-même les résultats du scrutin en vue de mesurer la portée de l'irrégularité constatée. Code du travail R513-53

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