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JURITEXT000007049069

JURITEXT000007049069 CXCXAX2003X07X02X00242X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/90/JURITEXT000007049069.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juillet 2003, 02-50.021, Publié au bulletin 2003-07-10 Cour de cassation Rejet. 02-50021 Bulletin 2003 II N° 242 p. 200 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 2002-03-13 2002-03-13 M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. M. Kessous. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Nîmes, 13 mars 2002) rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que, par décision du préfet du Gard en date du 11 mars 2002, il a été maintenu dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 12 mars 2002, saisi par le préfet, le juge délégué a prononcé son assignation à résidence, jusqu'à sa reconduite à la frontière et au plus tard jusqu'au 18 mars ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de mise en liberté et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention administrative alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne le remettant pas en liberté, alors qu'il avait été assigné à résidence et que cette ordonnance se substituait à la décision de rétention du préfet, le recours de ce dernier n'étant pas suspensif, le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a méconnu son rôle de gardien des libertés individuelles ; 2 / que le premier président n'a répondu ni au moyen tiré de ce que la requête en prolongation de la rétention avait été présentée prématurément avant l'expiration du délai de 48 heures, ni au moyen tiré de l'absence de motivation de la requête préfectorale quant à la nécessité de le maintenir pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; Mais attendu que le juge saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur l'une des deux mesures prévues par ce texte ; que la mesure d'assignation à résidence ne prend effet qu'à l'expiration du délai de 48 heures écoulé depuis la décision du représentant de l'Etat dans le département ; que le juge judiciaire ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs substituer sa décision à celle du préfet ; Et attendu que M. X... n'a nullement prétendu dans ses conclusions que la requête en prolongation de la rétention avait été présentée prématurément avant l'expiration du délai de 48 heures, ni que la requête préfectorale n'était pas motivée quant à la nécessité de le maintenir pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche, est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Effets - Point de départ. SEPARATION DES POUVOIRS - Etranger - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Substitution de sa décision à celle du préfet - Possibilité (non) POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Etranger - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Substitution de la décision du juge à celle du préfet (non) La mesure d'assignation à résidence ne prend effet qu'à l'expiration du délai de quarante-huit heures écoulé depuis la décision du représentant de l'Etat dans le département et le juge judiciaire ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, substituer sa décision à celle du préfet. Ordonnance 45-2659 1945-11-02 art. 35 bis

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