JURITEXT000007049089 CXCXAX2003X12X03X00219X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/90/JURITEXT000007049089.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 2003, 02-11.374, Publié au bulletin 2003-12-03 Cour de cassation Cassation. 02-11374 Bulletin 2003 III N° 219 p. 195 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Riom, 2001-11-28 2001-11-28 M. Weber. M. Bruntz. Me Haas, la SCP Piwnica et Molinié. M. Assié. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-33 du Code de commerce, ensemble l'article 23-6 du même décret, devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce ; Attendu que pour fixer à une certaine somme selon la règle du plafonnement le loyer du bail, renouvelé à compter du 1er novembre 1998, de locaux à usage commercial donnés en location à la société Lemut par M. X..., l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 2001) retient que, lors du renouvellement du bail, l'indice du coût de la construction constitue a priori la référence déterminant l'évolution de la valeur locative, sauf preuve contraire, qu'il revient au locataire qui conteste l'application de ce taux de variation comme ne correspondant pas à la valeur locative telle qu'elle a pu varier pendant la durée du bail à renouveler de rapporter la preuve d'une valeur locative inférieure à la date de renouvellement, preuve à établir sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 ; que la société Lemut ne démontre pas une modification notable à la baisse des facteurs locaux de commercialité et qu'elle ne fournit aucune donnée tendant à établir que les prix du voisinage sont inférieurs pour des locaux équivalents à celui résultant de la valeur locative conventionnellement établie à l'origine et à ce jour indexée au taux défini par le texte ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le loyer du bail renouvelé correspondait effectivement à la valeur locative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne, ensemble, M. X... et Mme Ginette X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., assisté de sa curatrice, Mme Ginette X..., à payer à la société Lemut la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de sa curatrice Mme Ginette X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois. BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Valeur locative - Recherche d'office. Les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si le loyer du bail renouvelé correspond effectivement à la valeur locative. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-02-05, Bulletin 1992, III, n° 39, p. 24 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de commerce L145-33, L145-34 Décret 53-960 1953-09-30 art. 23, art. 23-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.