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JURITEXT000007049094

JURITEXT000007049094 CXCXAX2003X12X03X00238X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/90/JURITEXT000007049094.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 décembre 2003, 02-18.057, Publié au bulletin 2003-12-17 Cour de cassation Cassation. 02-18057 Bulletin 2003 III N° 238 p. 213 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Grenoble, 2002-05-21 2002-05-21 M. Weber. M. Guérin. la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. M. Betoulle. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2002), que le 26 avril 1989 Mme X..., aux droits de laquelle viennent MM. Gérard et Jean-Louis Y... (consorts Y...), a donné à bail à la société Hôtel de l'Europe des locaux à usage d'hôtel et de restaurant moyennant un loyer annuel hors taxes de 200 000 francs ; que le 29 août 1996 la société Hôtel de l'Europe a fait signifier à son bailleur une demande de renouvellement du bail ; que le 29 juin 1999, le bailleur a fait connaître à sa locataire qu'il acceptait le renouvellement du bail, mais sur la base d'un loyer annuel de 355 000 francs, et l'a assignée le 8 décembre 1999 pour qu'il soit jugé que le loyer devait être porté à cette somme à compter du 29 août 1996 ; Attendu que pour fixer à une certaine somme, avec effet à compter du 29 juin 1999, le montant annuel du loyer de l'immeuble litigieux, l'arrêt retient que le chiffre d'affaire de l'exercice 1997/1998, précédant la demande de "révision", peut être retenu comme représentatif du potentiel de l'établissement à la date considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail à renouveler s'apprécie à la date du renouvellement, soit en l'espèce le 29 novembre 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les consorts Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., ès qualités, les condamne à payer à la société Hôtel de l'Europe la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois. BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Moment d'appréciation - Date de renouvellement du bail distincte de la date de prise d'effet du nouveau prix - Portée. BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Prix - Fixation en fonction d'éléments existants à la date du renouvellement Le prix du bail à renouveler s'apprécie à la date du renouvellement, même dans le cas où le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande présentée par le bailleur après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article L. 145-10, alinéa 4, du Code de commerce. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-06-08, Bulletin 1982, III, n° 145, p. 105 (rejet) ; Chambre civile 3, 1992-05-13, Bulletin 1992, III, n° 147, p. 90 (cassation).<br/> Code civil 1134 Code de commerce, L145-10 al.4

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