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JURITEXT000007049106

JURITEXT000007049106 CXCXAX2004X05X01X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/91/JURITEXT000007049106.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2004, 02-10.641, Publié au bulletin 2004-05-25 Cour de cassation Annulation. 02-10641 Bulletin 2004 I N° 146 p. 120 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Reims, 2001-11-02 2001-11-02 M. Lemontey la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Peignot et Garreau. Mme Trassoudaine-Verger. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen d'annulation : Vu les articles 430, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité, les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que la cour d'appel a rendu le 2 novembre 2001 un arrêt dans la procédure de divorce opposant M. X... et Mme Y... ; que la décision attaquée mentionne que la cour était composée, lors du délibéré le 2 novembre 2001, d'un président et de deux conseillers et qu'à l'audience en chambre du conseil du 20 septembre 2001, un troisième conseiller, sans opposition des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré ; qu'il en résulte que les juges qui en ont délibéré étaient en nombre pair ; D'où il suit que, par cette inobservation de l'imparité révélée par l'arrêt attaqué et à laquelle une décision rectificative ne peut porter remède, l'arrêt encourt la nullité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre. COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Imparité - Défaut - Portée. COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Imparité - Nécessité JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Composition lors du délibéré - Mention révélant l'inobservation de l'imparité - Effet JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Mention révèlant l'inobservation de l'imparité (non) A peine de nullité, les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. L'arrêt qui révèle l'inobservation de cette imparité, à laquelle une décision rectificative ne peut porter remède, encourt la nullité. Sur la nécessité de l'imparité, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-05-06, Bulletin, II, n° 210, p. 179 (annulation), et les arrêts cités<br/> Code de l'organisation judiciaire L213-1 Nouveau Code de procédure civile 430, 454, 458

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