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JURITEXT000007049125

JURITEXT000007049125 CXCXAX2004X07X02X00401X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/91/JURITEXT000007049125.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 2004, 02-12.789, Publié au bulletin 2004-07-08 Cour de cassation Cassation. 02-12789 Bulletin 2004 II N° 401 p. 338 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 2001-12-18 2001-12-18 M. Ancel. M. Kessous. la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ghestin. Mme Bezombes. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 54 et 587 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la terce opposition formée à titre principal est, sauf dispositions particulières, portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué par voie d'assignation ou de remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction concernée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé par assignation tierce opposition à un arrêt rendu par la même cour d'appel ; Attendu que pour déclarer la tierce opposition irrecevable, l'arrêt retient que seule la déclaration, mode habituel de saisine de la cour d'appel, peut être utilisée pour former une tierce opposition, à l'exclusion de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre. TIERCE OPPOSITION - Recevabilité - Forme - Acte introductif d'instance - Modalités - Observation - Nécessité. PROCEDURE CIVILE - Instance - Saisine de la juridiction - Tierce opposition - Modalités - Inobservation - Portée Il résulte des articles 54 et 587 du nouveau Code de procédure civile que la tierce opposition, formée à titre principal, est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué, par voie d'assignation ou de remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction concernée. Sur la saisine de la juridiction en cas de tierce opposition en matière d'ouverture d'une procédure collective, dans le même sens que : Chambre commerciale, 1991-04-09, Bulletin, IV, n° 129, p. 93 (rejet). Sur la saisine de la juridiction en cas de tierce opposition dans une procédure de droit local, dans le même sens que : Assemblée plénière, 1999-11-02, Bulletin, Assemblée plénière, n° 7, p. 11 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 587, 54

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