JURITEXT000007049191 CXCXAX2003X07X03X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/91/JURITEXT000007049191.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 2003, 99-17.632, Publié au bulletin 2003-07-09 Cour de cassation Cassation partielle. 99-17632 Bulletin 2003 III N° 152 p. 136 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1999-05-19 1999-05-19 M. Weber. M. Gariazzo. Me Foussard, la SCP Bachellier et Potier de la Varde. Mme Fossaert-Sabatier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI 3/5, rue Desaix du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Assurances mutuelles de France groupe Azur, M. X... et le syndicat des copropriétaires du 3/5, rue Desaix ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1999) que Mme Y..., qui avait acquis un appartement de la SCI 3/5, rue Desaix (la SCI), en l'état futur d'achèvement, a assigné cette société en réparation du fait du retard de livraison, de malfaçons et de non-conformités ; que la SCI a demandé, par voie reconventionnelle, notamment le paiement de pénalités contractuelles de retard ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation précisant que le taux de la pénalité de retard dans les paiements ou les versements ne peut excéder 1 % par mois, la clause du contrat de vente prévoyant des pénalités de retard d'un taux minimum de 11 % est nulle et ne peut donc recevoir aucune application ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la commune intention des parties qui avaient stipulé des pénalités de retard, n'imposait pas leur réduction à un taux autorisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a "débouté la SCI 3/5, rue Desaix de sa demande en paiement vis-à-vis de Mme Y... d'une indemnité au titre des pénalités de retard dans le paiement des échéances", l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCI 3/5, rue Desaix la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois. CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Vente d'un logement ou assimilé - Prix - Paiement - Pénalités de retard - Taux - Taux contractuel supérieur au maximum légal - Effet. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation une cour d'appel qui rejette une demande de pénalités de retard de versements en retenant que la clause du contrat de vente prévoyant des pénalités d'un taux minimum de 11 % est nulle et ne peut donc recevoir aucune application, sans rechercher comme il lui était demandé si la commune intention des parties n'imposait pas la réduction des pénalités à un taux autorisé. Code de la construction et de l'habitation R261-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.