JURITEXT000007049215 CXCXAX2003X02X02X00043X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/92/JURITEXT000007049215.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 février 2003, 01-02.901, Publié au bulletin 2003-02-27 Cour de cassation Cassation. 01-02901 Bulletin 2003 II N° 43 p. 37 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 2000-12-05 2000-12-05 M. Ancel. M. Joinet. la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrenois et Levis. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mars 1997, n° 95-15.898), que Mme X..., employée d'Electricité de France (EDF), a été victime d'un accident des suites duquel M. Y... et son assureur, la compagnie l'Equité, ont été déclarés tenus à réparation ; qu'EDF a demandé à ceux-ci le remboursement des charges sociales patronales ; Attendu que pour fixer à un certain montant les charges patronales versées par EDF en relation avec l'accident survenu à Mme X... le 7 février 1986 et rejeter la demande de la compagnie l'Equité et de M. Y... en remboursement d'une partie de celles-ci, intégralement réglées à EDF en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 1995, l'arrêt retient que l'indisponibilité de Mme X..., totale jusqu'au 19 mai 1986 et partielle à hauteur de 50 % jusqu'au 2 juillet 1994, est en lien direct avec l'accident ; qu'elle a été affectée à un poste au sein d'EDF dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, tout en bénéficiant d'un traitement plein ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les charges patronales versées par EDF étaient pour partie relatives à une période postérieure à la date de cessation de l'incapacité temporaire totale, retenue par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Electricité de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Electricité de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers-payeur - Recours - Recours subrogatoire de l'employeur - Salaires et accessoires du salaire - Charges patronales - Limite. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organismes débiteurs de prestations - Recours contre le tiers responsable - Salaires et accessoires du salaire - Charges patronales - Limite Aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Dès lors, viole le texte précité en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel qui fixe à un certain montant les charges patronales versées par l'employeur en relation avec l'accident survenu à son salarié, tout en relevant que ces charges étaient pour partie relatives à une période postérieure à la date de cessation de l'incapacité totale de travail. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-03-25, Bulletin 1998, II, n° 100, p. 60 (rejet).<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.