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JURITEXT000007049258

JURITEXT000007049258 CXCXAX2003X09X05X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/92/JURITEXT000007049258.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 septembre 2003, 01-41.495, Publié au bulletin 2003-09-23 Cour de cassation Rejet. 01-41495 Bulletin 2003 V N° 241 p. 249 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1999-09-16 1999-09-16 M. Sargos. M. Lyon-Caen. la SCP Monod et Colin, la SCP Parmentier et Didier. M. Liffran. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., embauchée par l'association Le Toupinou en vertu d'un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 26 décembre 1995, a adressé à son employeur, le 30 janvier 1996, une lettre ainsi rédigée : "je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ma lettre de démission" ; que l'association a estimé que le contrat de travail avait été rompu par la salariée ; que cette dernière a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Montpellier, 16 septembre 1999) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; qu'en jugeant au contraire que le contrat de travail liant Mme X... à l'association Le Toupinou avait été valablement rompu par la démission de la salariée, et en ne relevant ni faute grave imputable à cette dernière, ni force majeure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt, qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Initiative du salarié - Effets - Exclusion des dommages-intérêts. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Sanction - Domaine d'application CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture par le salarié - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Exclusion - Démission Le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-01-05, Bulletin 1999, V, n° 1, p. 1 (cassation).<br/> Code du travail L122-3-8

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