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JURITEXT000007049260

JURITEXT000007049260 CXCXAX2003X12X04X00194X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/92/JURITEXT000007049260.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 2003, 01-00.485, Publié au bulletin 2003-12-03 Cour de cassation Cassation. 01-00485 Bulletin 2003 IV N° 194 p. 217 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Pau, 2000-10-17 2000-10-17 M. Tricot. M. Viricelle. la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Boutet. Mme Bélaval. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SNC IDEP et qu'une procédure de redressement judiciaire a également été ouverte à l'égard de M. X..., associé en nom collectif sur le fondement de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-1 du Code de commerce ; que ces jugements ont désigné M. Y... représentant des créanciers et M. Z..., administrateur avec une mission d'assistance ; que la SNC IDEP et M. X... ont fait appel des jugements et intimé le représentant des créanciers ; que l'administrateur est intervenu à l'instance d'appel ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la SNC IDEP et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs appels irrecevables, alors, selon le moyen, que l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire avec pour seule mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux n'est pas partie à l'instance au sens de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ; que l'appel interjeté par la personne morale débitrice ainsi que son représentant contre le jugement ayant prononcé l'ouverture d'un redressement à leur encontre est recevable bien qu'ils n'aient pas appelé à l'instance l'administrateur judiciaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les appels sont irrecevables faute d'appel à l'instance de l'administrateur judiciaire désigné ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt retient que l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire, qui n'est pas un tiers à ces procédures, n'est pas de nature à les régulariser, les appelants n'ayant à aucun moment formé une quelconque demande à son encontre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'avoir été appelé à l'instance, l'administrateur judiciaire, par son intervention volontaire, permet la régularisation de la procédure, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'URSSAF de la région de Bayonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de la région de Bayonne et celle de la société IDEP et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois. 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Jugement - Jugement d'ouverture du redressement judiciaire - Recevabilité - Condition. 1° Faute d'appel à l'instance de l'administrateur judiciaire désigné, l'appel dirigé par un débiteur contre le jugement ayant ouvert son redressement judiciaire est irrecevable. 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Jugement - Jugement d'ouverture du redressement judiciaire - Régularisation - Condition. 2° L'administrateur judiciaire désigné par le jugement dont appel permet, par son intervention volontaire, à défaut d'avoir été appelé à l'instance d'appel, la régularisation de la procédure. nouveau Code de procédure civile 554

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