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JURITEXT000007049266

JURITEXT000007049266 CXCXAX2003X10X01X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/92/JURITEXT000007049266.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 2003, 02-16.665, Publié au bulletin 2003-10-07 Cour de cassation Cassation. 02-16665 Bulletin 2003 I N° 199 p. 157 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 2001-10-17 2001-10-17 M. Lemontey. Mme Petit. la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. M. Pluyette. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 25, alinéa 4, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'elles sont saisies d'une action en modification de l'attribution du droit de garde d'un enfant déplacé ou retenu en violation d'une décision sur la garde rendue par la juridiction de l'un des deux Etats compétents en vertu de l'alinéa 1 de l'article 24 de cette convention et d'une demande de remise de l'enfant émanant de la personne qui bénéficie du droit de garde, les juridictions de l'autre Etat doivent statuer par priorité sur la demande de remise de l'enfant, aux conditions du présent article ; Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage au Maroc le 21 août 1980 ; que deux enfants, nés les 29 juin 1988 et 26 décembre 1990, sont issus de cette union ; qu'en décembre 1999, Mme Y... a quitté le domicile familial établi au Maroc pour s'installer en France avec les deux enfants et a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, qui, par ordonnance du 19 avril 2000, a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les époux et a fixé la résidence des enfants chez leur mère en France ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg l'ayant assignée, par acte du 6 juin 2000, en retour immédiat des enfants au Maroc auprès de leur père sur le fondement de la Convention franco-marocaine, la cour d'appel de Colmar a rejeté cette demande par arrêt du 18 juin 2001 au motif que la résidence des enfants avait été fixée chez leur mère ; que statuant sur l'appel contre l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. X... et par le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, et a confirmé la décision de première instance ; que statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar (1ère Civ. 9 juillet 2002 B. n° 187 déclarant le déplacement des enfants en France illicite), la cour d'appel de Metz a ordonné, le 27 novembre 2002, le retour immédiat des enfants au Maroc, en application de l'article 25 de la convention susvisée ; Attendu que pour refuser de surseoir à statuer, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été jugé par priorité sur la demande de remise des enfants de M. X... puisque, par arrêt du 18 juin 2001, la cour d'appel de Colmar avait statué sur cette demande ; Qu'en se prononçant par ces motifs, alors qu'un pourvoi avait été formé contre cette décision, de sorte qu'elle était tenue de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé, par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille trois. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 25 - Déplacement ou rétention illicite d'enfants - Action en modification de l'attribution du droit de garde - Sursis à statuer - Nécessité - Cas - Décision sur la demande de remise de l'enfant frappée d'un pourvoi en cassation. Aux termes de l'article 25, alinéa 4, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, lorsqu'elles sont saisies d'une action en modification de l'attribution du droit de garde d'un enfant déplacé ou retenu en violation d'une décision sur la garde rendue par la juridiction de l'un des deux Etats compétents en vertu de l'alinéa 1er de l'article 24 de cette convention, les juridictions de l'autre Etat sont tenues de surseoir à statuer lorsque la décision sur demande de remise de l'enfant émanant de la personne qui bénéficie du droit de garde, fait l'objet d'un pourvoi en cassation. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-07-09, Bulletin 2002, I, n° 186

(3), p. 143 (cassation).<br/> Convention franco-marocaine 1981-08-10 art. 25, al4

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