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JURITEXT000007049281

JURITEXT000007049281 CXCXAX2004X03X02X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/92/JURITEXT000007049281.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 2004, 02-12.141, Publié au bulletin 2004-03-04 Cour de cassation Rejet. 02-12141 Bulletin 2004 II N° 84 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Chambéry, 2001-12-10 2001-12-10 Président : M. Ancel. Premier avocat général : M. Benmakhlouf. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Odent. Rapporteur : M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 décembre 2001), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cimes (le syndicat) a remis certaines sommes, à titre de prêt, à un syndic judiciaire désigné à la requête de la commune de Tignes (la commune) ; qu'un arrêt du 28 octobre 1996 a débouté le syndicat de sa demande de remboursement de ces sommes, formée à l'encontre de la commune, au motif qu'il ne justifiait pas d'une créance sur cette dernière ; que le syndicat a ensuite assigné la commune en paiement des mêmes sommes, en invoquant le mandat, la gestion d'affaires, la garantie personnelle, le cautionnement, le pacte de constitut, la répétition de l'indu ou l'enrichissement sans cause ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 28 octobre 1996, alors, selon le moyen, que s'agissant de déterminer l'étendue de l'autorité de la chose jugée, la cause de l'action en paiement réside dans le fondement juridique et factuel du rapport d'obligation, tel qu'il a été envisagé devant les premiers juges ; que pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action, l'arrêt retient que la cause de la demande est identique dans les deux procédures et est constituée par le caractère précaire ou provisoire de la remise des fonds ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la première demande était fondée sur la carence fautive de la commune, tandis que la seconde était fondée sur l'existence d'une créance directe entre les parties, et alors que la remise précaire des fonds ne constituait que la modalité de naissance des obligations au paiement et non leur cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans les deux procédures, le syndicat entendait obtenir le remboursement de sommes prêtées et que sa demande avait été rejetée par une précédente décision, la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le syndicat ne développait dans la seconde instance que des moyens nouveaux et que sa nouvelle demande se heurtait, par conséquent, à l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cimes et de la commune de Tignes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre. CHOSE JUGEE - Identité de cause - Prêt - Demande de remboursement des sommes prêtées - Demande ultérieure invoquant des fondements juridiques différents. CHOSE JUGEE - Identité de cause - Moyens nouveaux - Prêt - Action en remboursement des sommes prêtées - Demandes successives ayant des fondements juridiques différents PRET - Prêt d'argent - Remboursement - Demande de remboursement - Demandes successives ayant des fondements juridiques différents - Autorité de la chose jugée - Portée Une cour d'appel, ayant constaté que dans une procédure antérieure comme dans celle pendante devant elle, une partie entendait obtenir le remboursement de sommes prêtées et que sa demande avait été rejetée par une précédente décision, a retenu à bon droit que cette partie, qui invoquait dans la seconde instance le mandat, la gestion d'affaires, la garantie personnelle, le cautionnement, le pacte de constitut, la répétition de l'indu ou l'enrichissement sans cause, ne développait que des moyens nouveaux et que sa demande nouvelle se heurtait par conséquent à l'autorité de la chose jugée.

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