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JURITEXT000007049287

JURITEXT000007049287 CXCXAX2004X03X02X00090X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/92/JURITEXT000007049287.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 2004, 02-12.723, Publié au bulletin 2004-03-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 02-12723 Bulletin 2004 II N° 90 p. 78 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Besançon, 2001-11-28 2001-11-28 M. Ancel. Premier avocat général : M. Benmakhlouf. Me Choucroy, la SCP Boré, Xavier et Boré. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seul le débiteur peut former opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance a enjoint à M. X... de payer une somme à la société Medda Sodex (la société) ; qu'un tribunal d'instance a déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme X... et, confirmant l'ordonnance d'injonction de payer, a condamné M. X... au paiement ; que, sur l'appel principal de M. X... et incident de Mme X..., la cour d'appel a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et condamné M. et Mme X... à payer une certaine somme à la société, dont elle a fixé le montant ; Attendu que pour déclarer recevable l'opposition formée par M. X..., l'arrêt, qui a annulé la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 6 mai 1998, retient que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir lorsque M. X... s'est présenté, par son avocat, à l'audience du tribunal d'instance du 23 juin 1998, au cours de laquelle il a nécessairement confirmé l'opposition formée par son épouse ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'étant ni partie à l'ordonnance d'injonction de payer ni débiteur condamné, Mme X... était irrecevable à former opposition en son nom propre et qu'elle n'avait, en outre, pas formé opposition au nom de son époux, seul visé par l'ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Constate que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mars 1998 est irrecevable ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les époux X... ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre. INJONCTION DE PAYER - Opposition - Personnes pouvant la former - Débiteur. Seul le débiteur peut former opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer. A rapprocher : Chambre civile 2, 1990-04-26, Bulletin, II, n° 78, p. 41 (cassation).<br/> Nouveau Code de procédure civile 1412

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