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JURITEXT000007049288

JURITEXT000007049288 CXCXAX2004X03X02X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/92/JURITEXT000007049288.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 2004, 02-15.270, Publié au bulletin 2004-03-04 Cour de cassation Rejet. 02-15270 Bulletin 2004 II N° 91 p. 78 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bourges, 2002-03-19 2002-03-19 M. Ancel. Premier avocat général : M. Benmakhlouf. Me Cossa, la SCP Peignot et Garreau. M. Breillat. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 mars 2002) rendu après renvoi de cassation ( 3e CIV., 23 mai 2000, n° 98-21.474), qu'un litige ayant opposé M. X... à la société CG Holding, relatif à un abattage d'arbres auquel la seconde aurait procédé sur le terrain du premier, la société a été condamnée à remettre le terrain de M. X... en état et à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société CG Holding fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'elle avait déposées et la pièce qu'elle avait communiquée le 23 janvier 2002, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent pas rejeter des conclusions déposées avant la clôture sans montrer en quoi il était impossible à la partie adverse d'y répliquer ; qu'en se bornant à relever, sans plus de précisons, que la société CG Holding avait déposé ses écritures le jour de la clôture et avait mis M. X... dans l'impossibilité d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de clôture, initialement prévue pour le 9 janvier 2002, avait été repoussée au 23 janvier suivant, les parties ayant été averties par le conseiller de la mise en état de ce qu'aucun report ne serait accepté, l'arrêt retient que, dès lors, en déposant d'ultimes conclusions et en communiquant une nouvelle pièce le jour même de l'ordonnance de clôture, soit le 23 janvier 2002, la société CG Holding avait "délibéremment" mis M. X... dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre et que vainement cette société arguait de ce que le délai qui lui avait été laissé entre le dépôt des dernières écritures de son adversaire et le jour de la clôture était trop court pour lui permettre d'y répondre, dans la mesure où les fêtes de nouvel an ne constituaient nullement un obstacle insurmontable au déroulement normal de la procédure, et qu'elle avait disposé d'un mois presqu'entier pour faire réponse à l'appelant, ce qui était amplement suffisant ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CG Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CG Holding, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre. PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Conclusions écartées des débats - Comportement contraire à la loyauté des débats - Caractérisation - Cas. PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Conclusions écartées des débats - Circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction - Application - Comportement contraire à la loyauté des débats Une cour d'appel caractérise un comportement contraire à la loyauté des débats et justifie légalement sa décision déclarant irrecevables des conclusions déposées et une pièce communiquée le jour de l'ordonnance de clôture en retenant, après avoir relevé que l'ordonnance de clôture initialement prévue à une certaine date avait été repoussée, les parties ayant été averties par le conseiller de la mise en état de ce qu'aucun report ne serait accepté, qu'en déposant d'ultimes conclusions et en communiquant une nouvelle pièce le jour même de l'ordonnance de clôture, une société avait délibérément mis la partie adverse dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre et que vainement cette société arguait de ce que le délai qui lui avait été laissé entre le dépôt des dernières écritures de son adversaire et le jour de la clôture était trop court pour lui permettre d'y répondre, dans la mesure où les fêtes de nouvel an ne constituaient nullement un obstacle insurmontable au déroulement normal de la procédure et qu'elle avait disposé d'un mois presqu'entier pour faire réponse à l'appelant, ce qui était amplement suffisant. A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-10-23, Bulletin, II, n° 326, p. 265 (rejet) ; Chambre civile 1, 2003-11-04, Bulletin, I, n° 223, p. 177 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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