JURITEXT000007049293 CXCXAX2004X05X01X00149X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/92/JURITEXT000007049293.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2004, 02-12.268, Publié au bulletin 2004-05-25 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 02-12268 Bulletin 2004 I N° 149 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 2001-11-29 2001-11-29 M. Lemontey M. Sainte-Rose. la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Capron, la SCP Boutet, la SCP Boré, Xavier et Boré. M. Ta¨y AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 900-1 et 1166 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'aux termes du premier d'entre eux, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; Attendu que les époux X... ont, par acte du 17 janvier 1983, fait donation à leur fille, Martine, épouse Y..., d'un terrain sur lequel a été édifié une maison d'habitation ; que cette donation était consentie avec droit de retour, interdiction d'aliéner et d'apporter en garantie ; que les époux Y..., aujourd'hui divorcés, avaient consenti sur l'immeuble en son entier une hypothèque conventionnelle au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) en garantie du prêt qu'elle leur avait accordé par acte notarié des 13 et 18 juillet 1990 ; que la cour d'appel, pour permettre à la banque la mise en oeuvre par voie oblique de sa garantie hypothécaire malgré la clause d'inaliénabilité, a retenu que la restriction des droits de son débiteur ne s'appliquait qu'aux droits exclusivement attachés à la personne, catégorie dont ne relève pas le droit ouvert au donataire par l'article 900-1 du Code civil de solliciter la levée d'une interdiction d'aliéner un bien en considération des intérêts en présence du donateur et du donataire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la donataire était subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, cette action était exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par la banque créancière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant de nouveau ; Déclare irrecevables les demandes de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France ; Met tous les dépens de première instance et d'appel à la charge de celle-ci ; La condamne également aux dépens de la présente instance ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre. DONATION - Clause d'inaliénabilité - Effets - Autorisation de disposer du bien donné - Qualité à agir - Créancier du donataire (non). ACTION OBLIQUE - Conditions - Créance - Intérêt non exclusivement attaché à la personne - Donation avec clause d'inaliénabilité (non) En ce qu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, l'action tendant à être autorisée à disposer du bien donné avec clause d'inaliénabilité, qui est prévue par l'article 900-1 du Code civil, est exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte que cette action ne peut être exercée par un créancier à la place de son débiteur. A rapprocher : Chambre civile 1, 2001-05-29, Bulletin, I, n° 150, p. 98 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 900-1, 1166
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.