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JURITEXT000007049333

JURITEXT000007049333 CXCXAX2004X03X02X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/93/JURITEXT000007049333.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2004, 02-12.606, Publié au bulletin 2004-03-10 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 02-12606 Bulletin 2004 II N° 98 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-12-04 2001-12-04 M. Ancel. M. Domingo. la SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Blanc. M. Séné. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 623-4 du Code de commerce, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d'appel ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées à l'encontre de M. Alain X..., agriculteur, suivant commandement publié le 29 mai 1989 dont les effets ont été prorogés par jugements des 21 mai 1992 et 6 avril 1995, le tribunal de grande instance a prononcé, le 13 décembre 1995, la liquidation judiciaire de M. Alain X... ; que désigné comme liquidateur, M. Y... a demandé à reprendre les poursuites ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 27 novembre 2000 a autorisé la vente des biens saisis et fixé les mises à prix ; que les effets du commandement de saisie ont été à nouveau prorogés par jugements des 26 février 1998 et 8 mars 2001 ; que M. Alain X... a saisi le tribunal de grande instance d'un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, dont il a demandé l'annulation tant en l'absence de mention dans l'ordonnance des baux qu'il avait consentis à Mme X... et à M. Philippe X... que, faute de lui avoir signifié les jugements de prorogation du commandement, de sorte que les effets de celui-ci avaient cessé ; que M. Alain X... a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2001 qui l'avait débouté de ses demandes, Mme X... et M. Philippe X... ayant été mis en cause par M. Y..., ès qualités ; Attendu que la cour d'appel a statué sur l'appel d'un jugement qui s'était prononcé sur une demande d'annulation de l'ordonnance d'un juge-commissaire autorisant la reprise des poursuites de saisie immobilière, après s'être expliqué sur des moyens relatifs à la procédure de saisie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et second moyens : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel irrecevable des chefs critiqués par le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre. APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement statuant sur opposition à ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Portée. APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement statuant sur opposition à ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire autorisant la reprise des poursuites de saisie immobilière (non) ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Jugement - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant autorisé la reprise des poursuites de saisie immobilière Selon l'article L. 623-4 du Code de commerce, n'est pas, sauf exception, susceptible d'appel, le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions. Code de commerce L623-4 Nouveau Code de procédure civile 125

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