JURITEXT000007049338 CXCXAX2004X03X02X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/93/JURITEXT000007049338.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2004, 04-60.135, Publié au bulletin 2004-03-10 Cour de cassation Cassation. 04-60135 Bulletin 2004 II N° 109 p. 91 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay, 2004-02-27 2004-02-27 M. Ancel. Premier avocat général : M. Benmakhlouf. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 30.4 du Code électoral ; Attendu que Mme X... a acquis la nationalité française par décret du 26 septembre 2003, publié au Journal officiel du 28 septembre 2003 et notifié à l'intéressée le 15 janvier 2004 ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de Mme X... sur les listes électorales de la commune de Romorantin-Lanthenay, formée en application des dispositions susvisées, la décision énonce que c'est à la date du décret et non de sa notification que la nationalité française a été acquise et que le fait que la notification du décret soit intervenue postérieurement à cette date est sans incidence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la date à laquelle le décret de naturalisation avait été porté à la connaissance de l'intéressée, devait seule être prise en considération pour son inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre ; Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Electeur naturalisé avant la clôture des délais d'inscription - Notification du décret de naturalisation - Date - Recherche - Nécessité. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Electeur naturalisé avant la clôture des délais d'inscription - Notification du décret de naturalisation - Notification postérieure à la clôture des listes - Recherche nécessaire ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Nationalité française - Electeur naturalisé avant la clôture des délais d'inscription - Notification du décret de naturalisation - Notification postérieure à la clôture des listes - Recherche nécessaire Seule la date à laquelle le décret de naturalisation a été porté à la connaissance de l'intéressé doit être prise en considération pour son inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision. A rapprocher : Chambre civile 2, 1997-05-23, Bulletin, II, n° 161, p. 94 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code électoral L30.4°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.