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JURITEXT000007049345

JURITEXT000007049345 CXCXAX2003X02X01X00037X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/93/JURITEXT000007049345.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 2003, 99-13.939, Publié au bulletin 2003-02-04 Cour de cassation Rejet. 99-13939 Bulletin 2003 I N° 37 p. 30 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1999-01-26 1999-01-26 M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. . M. Odent, la SCP Coutard et Mayer. M. Pluyette. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a souscrit le 11 septembre 1984 un contrat d'assurance vie auprès de la Compagnie Abeille vie par l'intermédiaire d'un courtier, M. Y..., dont le mandat a été révoqué le 11 novembre 1985 à la suite de détournements de fonds ; que M. X... ayant fait assigner la compagnie d'assurance en exécution du contrat, et, à titre subsidiaire, en responsabilité, l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1999) l'a débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas mentionné que le président, rapporteur, avait rendu compte à la juridiction de son rapport dans le délibéré, violant ainsi l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que lorsqu'un arrêt porte que le rapporteur est présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué mentionnant que le rapporteur était présent aux débats et au délibéré, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt ayant retenu que M. Y... n'avait qu'un mandat limité de souscription sans pouvoir recevoir de règlements de fonds, qu'aucune circonstance ne pouvait fonder l'existence d'un mandat apparent, et que la compagnie n'avait commis aucune faute dès lors qu'elle avait révoqué le mandat lorsqu'elle avait eu connaissance des détournements, de sorte qu'aucun contrat ne s'était formé avec cette compagnie et que sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle envers M. X... n'était pas engagée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois. JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Mention de sa présence aux débats et au délibéré - Portée . COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Compte rendu au tribunal dans son délibéré - Mention suffisante Lorsqu'un jugement ou un arrêt porte que le rapporteur est présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-01-09, Bulletin 1991, II, n° 11, p. 6 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 786

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