JURITEXT000007049349 CXCXAX2004X03X02X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/93/JURITEXT000007049349.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2004, 00-16.934, Publié au bulletin 2004-03-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 00-16934 Bulletin 2004 II N° 114 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 2000-03-06 2000-03-06 M. Ancel. M. Kessous. Me Luc-Thaler, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles R. 621-1 du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., qui exploitait une pharmacie, a fait constater par un huissier de justice, les 26 avril et 2 octobre 1995, qu'étaient affichés dans la salle d'attente du cabinet médical de M. Y..., médecin installé dans la même commune, successivement deux documents manuscrits signés de M. Y... ; qu'estimant que ces affiches portaient atteinte à son honneur et à sa considération, Mme X... a fait assigner M. Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, par acte d'huissier de justice du 21 juillet 1995, puis a présenté une demande additionnelle en réparation de son préjudice ; qu'en raison de propos que Mme X... avait tenus à des clients de sa pharmacie sur ses compétences de médecin, M. Y... a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice, sur le fondement du même texte ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme au même titre, l'arrêt se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le deuxième des textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE l'extinction des actions par la prescription ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre. 1° PRESSE - Liberté d'expression - Abus - Réparation - Fondement juridique. 1° PRESSE - Procédure - Fondement juridique - Abus de la liberté d'expression - Réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil - Exclusion 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du Code civil - Abus de la liberté d'expression - Poursuites 1° ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code pénal - Demande fondée sur l'article 1382 du Code civil 1° Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code pénal ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. 2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Application. 2° PRESSE - Procédure - Prescription - Interruption - Acte de poursuite - Acte fondé sur l'article 1382 du Code civil (non) 2° La Cour de cassation peut casser sans renvoi et constater l'extinction des actions par la prescription lorsque celle-ci n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du Code civil. Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre civile 2, 2004-02-05, Bulletin, II, n° 48, p. 39 (cassation), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-12-18, Bulletin, II, n° 398
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.