JURITEXT000007049353 CXCXAX2004X06X02X00319X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/93/JURITEXT000007049353.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 2004, 02-16.989, Publié au bulletin 2004-06-24 Cour de cassation Rejet. 02-16989 Bulletin 2004 II N° 319 p. 269 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 2002-05-02 2002-05-02 M. Ancel. M. Kessous. Me Choucroy, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit. M. Dintilhac. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique des pourvois principal et incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002), que, d'une part, Mme X... a engagé une action tendant à la condamnation solidaire de son frère M. André Y... et de l'ex-épouse de celui-ci, Mme Z..., au remboursement de quatre prêts ; que, d'autre part, M. Victor Y... a engagé une action tendant à la condamnation de son frère et de l'ex épouse de celui-ci au remboursement de quatre autres prêts ; que, sur la première demande, un jugement d'un tribunal de grande instance du 25 octobre 2000 a condamné M. André Y... à payer différentes sommes à Mme X... mais a débouté cette dernière de ses demandes à l'encontre de Mme Z... ; que, sur la seconde demande, le même tribunal, par jugement du 24 janvier 2001, a également condamné M. André Y... à rembourser les prêts consentis par son frère Victor mais a débouté ce dernier de sa demande vis-à-vis de son ex-belle-soeur Mme Z... ; que M. André Y... ainsi que Mme X... ont interjeté appel du jugement du 25 octobre 2000 ; que M. André Y... et M. Victor Y... ont interjeté appel du jugement du 24 janvier 2001 ; Attendu que Mme X..., M. Victor Y... et M. André Y... font grief à l'arrêt, après jonction des instances, de les avoir condamnés deux fois tant à des dommages-intérêts pour appel abusif qu'à titre d'indemnité de procédure alors, selon le moyen : 1 / que le même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois ; que si l'appelant dont le recours est jugé abusif peut être condamné à payer des dommages-intérêts, il ne saurait être condamné, par un arrêt unique, à payer deux fois des dommages-intérêts pour appel abusif ; qu'ainsi, en condamnant M. André Y..., solidairement avec M. Victor Y..., d'abord, avec Mme Perla X..., ensuite, à payer à Mme Z... la somme de 4 600 euros pour appel abusif et encore celle de 3 200 euros pour appel abusif, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie la somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la partie perdante ne saurait être condamnée deux fois à payer des frais irrépétibles ; qu'ainsi, en condamnant M. André Y..., solidairement avec M. Victor Y..., d'abord, avec Mme Perla X..., ensuite, à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel, puis encore celle de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel, la cour d'appel a indemnisé deux fois l'autre partie des frais non compris dans les dépens et a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une jonction d'instance ne crée pas une procédure unique ; Et attendu que la cour d'appel qui avait été saisie de deux appels, a pu retenir que les appels interjetés contre chacun des deux jugements étaient abusifs et condamner les appelants à une amende pour chacun de ces appels et a pu, par une appréciation souveraine des conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner les parties perdantes à payer des sommes distinctes au titre de chacune de ces instances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X..., M. Victor Y... et M. André Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Victor Y... in solidum à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre. PROCEDURE CIVILE - Instance - Jonction d'instances - Portée. FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Jonction d'instances - Portée Une jonction d'instances ne rendant pas une procédure unique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui avait été saisie de deux appels a pu, après jonction des deux procédures, par une appréciation souveraine des conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner les parties perdantes à payer des sommes distinctes au titre de chacune de ces deux procédures. Sur l'effet de la jonction d'instances, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1989-10-11, Bulletin, III, n° 190
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.