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JURITEXT000007049363

JURITEXT000007049363 CXCXAX2003X02X02X00027X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/93/JURITEXT000007049363.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 février 2003, 01-50.029, Publié au bulletin 2003-02-06 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-50029 Bulletin 2003 II N° 27 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 2001-04-12 2001-04-12 M. Ancel . M. Kessous. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet, le 14 mars 2001, d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu, le 9 avril 2001, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le préfet de la Moselle d'une demande de prolongation du délai, en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un juge des libertés et de la détention a ordonné l'assignation à résidence de M. X... ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que si une carte d'identité n'est pas un passeport, ces deux pièces administratives répondent à la même finalité, à savoir justifier l'identité d'une personne physique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise du passeport a pour objet de garantir que l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 avril 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Documents d'identité - Carte d'identité . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Documents d'identité - Remise préalable au service compétent - Finalité Viole l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un premier président qui, pour confirmer la décision d'une premier juge ordonnant l'assignation à résidence d'un étranger, énonce que, si une carte d'identité n'est pas un passeport, ces deux pièces administratives répondent à la même finalité, à savoir justifier l'identité d'une personne physique, alors que la remise du passeport a pour objet de garantir que l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national. ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis

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