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JURITEXT000007049370

JURITEXT000007049370 CXCXAX2003X02X02X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/93/JURITEXT000007049370.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 février 2003, 01-04.226, Publié au bulletin 2003-02-13 Cour de cassation Rejet. 01-04226 Bulletin 2003 II N° 41 p. 36 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 2001-09-05 2001-09-05 M. Ancel. M. Kessous. la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Mme Karsenty. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2001), que la commission de surendettement des particuliers lui ayant notifié l'échec de sa mission de conciliation, Mme X... l'a saisie d'une demande tendant à la recommandation des mesures prévues à l'articles L. 331-7 du Code de la consommation ; qu'après avoir, par deux jugements successifs, procédé à la vérification des créances, le juge de l'exécution, par une première ordonnance non contentieuse, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ; que cependant, Mme X..., ayant fait valoir qu'elle avait contesté les mesures recommandées dans les formes prévues à l'article R. 332-4 du Code de la consommation, le juge de l'exécution, après avoir rapporté sa précédente ordonnance, a retenu que Mme X... n'était pas de bonne foi et l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; que cette dernière a relevé appel ; Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était de mauvaise foi, alors que sa bonne foi a été reconnue dans la phase antérieure de la procédure et qu'aucun des créanciers ne l'a contestée ; Mais attendu que lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées en application de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2 dudit Code ; Et attendu qu'ayant rappelé qu'un des créanciers qui avait comparu à l'audience avait invoqué la mauvaise foi de la débitrice, la cour d'appel a souverainement décidé que Mme X... n'était pas de bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Juge de l'exécution - Réunion des conditions de l'article L. 331-2 du Code de la consommation - Pouvoirs du juge. JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation - Réunion des conditions de l'article L. 331-2 du Code de la consommation POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Réunion des conditions de l'article L. 331-2 du Code de la consommation Lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, en application de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, le juge peut s'assurer que le débiteur remplit les conditions prévues à l'article L. 331-2 dudit Code, et en particulier la condition de bonne foi. Code de la consommation L331-2, L332-2 Loi 98-657 1998-07-29

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