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JURITEXT000007049456

JURITEXT000007049456 CXCXAX2003X12X02X00367X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/94/JURITEXT000007049456.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 2003, 02-04.162, Publié au bulletin 2003-12-04 Cour de cassation Cassation. 02-04162 Bulletin 2003 II N° 367 p. 302 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Limoges, 2002-06-12 2002-06-12 M. Ancel. M. Kessous. la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Mme Karsenty. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ; Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, saisi d'une demande de vérification de la créance de la société S2P Société des paiements PASS (la société) en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, le juge de l'exécution a constaté qu'à défaut de justificatifs produits par cette société, cette créance devait être considérée comme intégralement réglée ; Attendu que pour prononcer la déchéance des intérêts de la créance de la société, le Tribunal a retenu d'office que l'offre préalable comportait des mentions irrégulières ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Châteauroux ; Condamne les époux X..., la société Sogefinancement, la société Sofinco Anap et la société Cofinoga aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Saisine du juge de l'exécution - Vérification des créances - Crédit à la consommation - Offre préalable - Absence des mentions obligatoires - Moyen soulevé d'office (non). PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Dispositions d'ordre public - Moyen soulevé d'office PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Offre préalable - Absence des mentions obligatoires (non) La méconnaissance des exigences des articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger. Elle ne peut être soulevée d'office par le juge de l'exécution saisi d'une demande de vérification de créance dans une procédure de surendettement. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-02-15, Bulletin 2000, I, n° 49, p. 34 (cassation).<br/> Code de la consommation L311-2, L311-8, L311-10

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