JURITEXT000007049492 CXCXAX2004X05X02X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/94/JURITEXT000007049492.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mai 2004, 02-16.466, Publié au bulletin 2004-05-06 Cour de cassation Cassation partielle. 02-16466 Bulletin 2004 II N° 211 p. 179 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Dijon, 2002-04-23 2002-04-23 M. Ancel M. Domingo. la SCP Gaschignard, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Semur-en-Auxois qui avait sollicité l'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Côte d'Or aménagement, a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande ; Attendu que, confirmant l'ordonnance, l'arrêt ordonne, dans son dispositif, l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, l'arrêt n° 251 B rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public et la commune de Semur-en-Auxois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Semur-en-Auxois, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre. FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie ayant obtenu gain de cause - Décision spéciale et motivée - Nécessité. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Tribunal - Procédure - Dépens - Emploi en frais privilégiés de la procédure collective - Conditions - Détermination Viole l'article 696 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, confirmant l'ordonnance d'un juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société, ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens. Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1993-02-10, Bulletin, II, n° 55, p. 30 (rejet).<br/> Nouveau Code de procédure civile 696
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.