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JURITEXT000007049513

JURITEXT000007049513 CXCXAX2004X06X02X00276X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/95/JURITEXT000007049513.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 juin 2004, 02-14.920, Publié au bulletin 2004-06-03 Cour de cassation Cassation. 02-14920 Bulletin 2004 II N° 276 p. 235 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2002-03-04 2002-03-04 M. Ancel. M. Kessous. la SCP Coutard et Mayer, la SCP Peignot et Garreau. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 421-1 du Code des assurances, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident ou ses ayants droit que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; que, selon les autres textes, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule demeuré inconnu, a assigné le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) en réparation de son préjudice, en présence de la CPAM des Yvelines ; Attendu que pour fixer le préjudice de M. X... et condamner le FGA à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient, au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux, des sommes correspondant, d'une part, à la gêne dans la vie courante de M. X... pendant la période d'arrêt d'activité avant la consolidation de ses blessures, d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément" corrélatif au déficit fonctionnel séquellaire de M. X... et traduisant l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence causés, après consolidation de ses blessures, par son handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans ses activités affectives et familiales sociales, ludiques, sportives , sexuelles etc. et dans celles des activités de loisirs ; Attendu qu'en mettant à la charge du FGA les indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... et la CPAM des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Etendue. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette - Indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice personnel - Définition - Portée FONDS DE GARANTIE - Assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Caractère subsidiaire de l'obligation - Effets - Indemnité réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime - Exclusion Les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence. Viole les articles L. 421-1 du Code des assurances, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, une cour d'appel qui met à la charge du Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse les indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime. Sur l'étendue de l'assiette du recours des tiers payeurs, dans le même sens que : Assemblée plénière, 2003-12-19, Bulletin, Assemblée plénière, n° 8

(2), p. 21 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L376-1 al. 3, L454-1 al. 3 Code des assurances L421-1 Loi 85-677 1985-07-05 art. 31

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