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JURITEXT000007049514

JURITEXT000007049514 CXCXAX2004X02X05X00055X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/95/JURITEXT000007049514.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 2004, 01-46.565 à 01-46.571, Publié au bulletin 2004-02-18 Cour de cassation Rejet. 01-46565 à 01-46571 Bulletin 2004 V N° 55 p. 52 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 2001-09-26 2001-09-26 M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction. M. Foerst. Me Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. M. Bouret. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° K 01-46.565 au n° S 01-46.571 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Distribution Casino France à rectifier les bulletins de salaire de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., et Mmes C... et D... sous astreinte de 100 francs par jour de retard et par document à compter du 21e jour suivant la notification du jugement ; alors, selon le moyen, que l'article R. 143-2 du Code du travail prohibe uniquement la mention, sur les bulletins de salaire, de l'activité de représentation des salariés ; que l'exercice d'une telle activité par un salarié ne résulte pas de la seule distinction, sur ses bulletins de salaire, entre les heures rémunérées et les heures de présence, dès lors que cette différence peut correspondre à des absences pour congés payés ou pour maladie ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que les bulletins de paie du salarié ne font pas référence à des absences, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune mention du bulletin de paie ne doit permettre d'établir une distinction entre les heures travaillées et les heures de délégation dont bénéficient les salariés protégés ; que la cour d'appel, qui a relevé que les mentions litigieuses permettaient d'identifier des heures de délégation, a exactement décidé que de telles mentions étaient illicites ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à chacun des défendeurs la somme de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Mentions interdites - Activité de représentation des salariés - Portée. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Heures de délégation - Impossibilité REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Mention sur le bulletin de salaire - Possibilité (non) REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Mention sur le bulletin de salaire - Possibilité (non) REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Mention sur le bulletin de salaire - Possibilité (non) REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Mention sur le bulletin de salaire - Possibilité (non) Il résulte de l'article R. 143-2 du Code du travail qu'il ne doit pas être fait mention de l'activité de représentation des salariés sur le bulletin de paie ; justifie dès lors sa décision d'ordonner la rectification des bulletins de paie la cour d'appel qui relève que les bulletins portent des mentions permettant d'identifier des heures de délégation. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-09-26, Bulletin 1989, V, n° 542

(1), p. 330 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail R143-2

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