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JURITEXT000007049581

JURITEXT000007049581 CXCXAX2003X07X04X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/95/JURITEXT000007049581.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-13.627, Publié au bulletin 2003-07-08 Cour de cassation Cassation. 00-13627 Bulletin 2003 IV N° 124 p. 142 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 2000-02-04 2000-02-04 M. Tricot. M. Jobard. Mes Blondel, Bertrand. Mme Lardennois. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 3, alinéa 1er, et 148, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1, alinéa 1er, et L. 622-1, alinéa 1er, du Code de commerce ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; Attendu que pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que son passif vérifié s'élève à la somme de 2 670 109,61 francs, qu'il ne dispose d'aucun actif et qu'il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est caractérisé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Prononcé - Prononcé sans période d'observation - Conditions - Redressement de l'entreprise manifestement impossible - Passif exigible à la date du jugement d'ouverture - Passif rendu exigible par le jugement - Distinction - Nécessité. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que le passif vérifié s'élève à une certaine somme et que le débiteur ne dispose d'aucun actif, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 475

(3), p. 346 (rejet). Chambre commerciale, 1999-05-26, Bulletin 1999, IV, n° 110, p. 90 (cassation).<br/> Code de commerce L621-1 al. 1er, L622-1 al. 1er Loi 85-98 1985-01-25 art. 3 al. 1er, art. 148 al. 1er

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