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JURITEXT000007049583

JURITEXT000007049583 CXCXAX2003X05X01X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/95/JURITEXT000007049583.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 2003, 01-10.635, Publié au bulletin 2003-05-27 Cour de cassation Rejet. 01-10635 Bulletin 2003 I N° 131 p. 102 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 2000-01-27 2000-01-27 M. Lemontey . la SCP Boulloche. M. Besson. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Caisse mutuelle de dépôt et de prêt de Douai a consenti à Mme X... et M. Y..., suivant offre préalable acceptée le 7 mai 1990, un crédit à la consommation ; qu'en raison de leur défaillance, elle a assigné Mme X... et M. Y... en paiement des sommes dues à ce titre ; que Mme X..., faisant valoir que la Caisse mutuelle n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, a demandé qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000) d'avoir dit que les emprunteurs seraient tenus au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1995 ; Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la Caisse mutuelle, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels par application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, était, en vertu de l'article 1153 du Code civil, fondée à réclamer les intérêts au taux légal de la somme lui restant due en capital, à compter du 23 octobre 1995, date à laquelle elle avait mis en demeure Mme X... et M. Y... de la lui payer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Conditions légales - Inobservation - Sanctions - Déchéance des intérêts - Limites - Intérêts au taux légal - Point de départ - Date de la mise en demeure . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Conditions légales - Inobservation - Sanctions - Déchéance des intérêts - PortéeINTERETS - Intérêts conventionnels - Déchéance des intérêts limites - Intérêts au taux légal - Point de départ - Date de la mise en demeure - Protection de consommateurs INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Protection des consommateurs - Portée Une cour d'appel retient exactement qu'un prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels par application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, est, en vertu de l'article 1153 du Code civil, fondé à réclamer les intérêts au taux légal de la somme lui restant due en capital, à compter de la date à laquelle il a mis l'emprunteur en demeure de la lui payer. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2003-03-18, Bulletin 2003, I, n° 84, p. 63 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1153 Code de la consommation L311-33

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