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JURITEXT000007049615

JURITEXT000007049615 CXCXAX2004X01X02X00024X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/96/JURITEXT000007049615.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 2004, 02-30.452, Publié au bulletin 2004-01-27 Cour de cassation Rejet. 02-30452 Bulletin 2004 II N° 24 p. 19 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 2002-02-20 2002-02-20 Président : M. Ancel. Avocat général : Mme Barrairon. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Duvernier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF a refusé de rembourser à la société d'expertise comptable KPMG Fiduciaire de France (KPMG) le montant des cotisations sociales versées par elle en juin 1996 et juin 1997 au titre de sa prise en charge de 60 % du montant de la cotisation dont les experts-comptables qu'elle emploie sont redevables à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2002) a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que constitue une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse des experts-comptables salariés qu'elle emploie au régime complémentaire obligatoire des experts-comptables qui sert des prestations indifféremment aux experts-comptables salariés et aux experts-comptables non salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 242-1, alinéa 5, et L. 642-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant rappelé que la cotisation due à la CAVEC constituait en vertu de l'article 27 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 pour les experts-comptables employés par la société KPMG une obligation personnelle résultant de leur inscription au tableau de l'Ordre de leur profession, l'arrêt énonce à bon droit que sa prise en charge par l'employeur ne pouvait être assimilée à une contribution de celui-ci au financement de prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance et en déduit exactement que la société KPMG ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KPMG Fiduciaire de France à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Cotisations versées par l'employeur à une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés. EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Cotisations versées par l'employeur à une caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Définition La prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations de ses experts-comptables salariés à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ne peut être déduite de l'assiette des cotisations sociales de l'employeur dans la mesure où, s'agissant de cotisations d'assurance vieillesse du régime des travailleurs non salariés dont sont personnellement redevables les experts-comptables employés en raison de leur inscription au tableau de l'Ordre de leur profession, elles ne peuvent être assimilées à une contribution de l'employeur au financement des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance entrant dans les prévisions de l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-11-23, Bulletin 2000, V, n° 386, p. 295 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L242-1 al. 5

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