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JURITEXT000007049659

JURITEXT000007049659 CXCXAX2004X01X0CX00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/96/JURITEXT000007049659.xml Tribunal des Conflits, du 19 janvier 2004, 00-00.000, Publié au bulletin 2004-01-19 Tribunal des conflits 00-00000 Bulletin 2004 CONFLITS N° 2 p. 1 Tribunal administratif de Lyon, 2003-03-27 2003-03-27 M. Robineau. Commissaire du Gouvernement : M. Duplat M. Stirn. Vu l'expédition du jugement du 27 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de Mlle Kheira X... tendant à ce que le lycée professionnel François Rabelais de Dardilly (Rhône) soit condamné à lui verser diverses indemnités à la suite de la rupture du contrat emploi-solidarité qui la liait à cet établissement, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 30 mai 1997 par lequel le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu le mémoire présenté par le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité ; il tend à ce que le Tribunal déclare les juridictions judiciaires compétentes pour connaître du litige, par les motifs que les contrats emploi-solidarité sont, selon une jurisprudence constante du Tribunal des conflits, des contrats de droit privé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mlle X... et au lycée professionnel François Rabelais de Dardilly, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le Code du travail, notamment son article L. 322-4-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 ; Considérant que s'il est de principe que les agents non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public, tel n'est pas le cas lorsqu'une disposition législative en décide autrement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 ajouté au Code du travail par la loi du 19 décembre 1989, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé ; qu'il en résulte que le litige qui oppose Mlle X... au lycée professionnel François Rabelais de Dardilly à la suite de la rupture du contrat emploi-solidarité conclu entre l'intéressée et cet établissement public relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; DECIDE : Article 1 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mlle X... au lycée professionnel François Rabelais de Dardilly. Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 30 mai 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce conseil de prud'hommes. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 27 mars 2003. SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Contrat emploi-solidarité - Contrat de droit privé - Compétence judiciaire. SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés - Contrat emploi-solidarité - Rupture - Contentieux - Compétence judiciaire CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-solidarité - Nature - Portée S'il est de principe que les agents non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public, tel n'est pas le cas lorsqu'une disposition législative en décide autrement. En vertu de l'article L. 322-4-8 ajouté au Code du travail par la loi du 19 décembre 1989, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé ; il en résulte que le litige qui oppose l'employé d'un établissement public à cet établissement à la suite de la rupture de son contrat emploi-solidarité relève des juridictions de l'ordre judiciaire. A RAPPROCHER : Tribunal des conflits 2000-07-03, Bulletin 2000, Tribunal des conflits, n° 14, p. 23, et la décision citée.<br/> Code du travail L322-4-8 Loi 89-905 1989-12-19

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