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JURITEXT000007049666

JURITEXT000007049666 CXCXAX2004X03X02X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/96/JURITEXT000007049666.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 2004, 02-15.190, Publié au bulletin 2004-03-18 Cour de cassation Cassation. 02-15190 Bulletin 2004 II N° 128 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nancy, 2002-01-28 2002-01-28 M. Ancel. M. Domingo. la SCP Gatineau, la SCP Boré, Xavier et Boré, Me Foussard. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de la MACIF : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un véhicule appartenant à M. X..., stationné dans le parking d'un immeuble, a pris feu et a causé des dommages à d'autres véhicules ainsi qu'aux parties communes de l'immeuble ; que la société Cigna, devenue Ace Insurance, après avoir indemnisé la copropriété des dommages subis, subrogée dans les droits de la copropriété qu'elle avait dédommagée, a assigné en réparation du dommage, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. X... et son assureur, la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), et la compagnie Winterthur, aux droits de laquelle vient la compagnie Les Mutuelles du Mans, assureur garantissant sa responsabilité civile pour ses déplacements professionnels ; Attendu que pour débouter la compagnie Ace Insurance de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il est nécessaire que le véhicule soit stationné sur une voie publique ouverte à la circulation pour appliquer la loi du 5 juillet 1985, retient que tel n'est pas le cas en l'espèce où l'incendie s'est déclaré à un moment où le véhicule de M. X... se trouvait stationné dans un sous-sol à usage privatif des occupants de la résidence, ce sous-sol n'étant lui-même accessible qu'aux titulaires d'une carte servant à ouvrir la porte d'entrée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... et la MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société Les Mutuelles du Mans IARD et de la MACIF ; condamne M. X... et la MACIF, in solidum, à payer à la société Ace Insurance la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Incendie provoqué par un véhicule en stationnement. INCENDIE - Automobile - Sinistre communiqué - Véhicule en stationnement - Loi du 5 juillet 1985 - Application INCENDIE - Automobile - Sinistre communiqué - Véhicule en stationnement - Loi du 5 juillet 1985 - Condition Un véhicule stationné dans le parking d'un immeuble ayant pris feu et causé des dommages à d'autres véhicules ainsi qu'aux parties communes de l'immeuble, viole l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, une cour d'appel qui, pour débouter l'assureur de la copropriété de sa demande en réparation de son préjudice, énonce que pour appliquer la loi du 5 juillet 1985, il est nécessaire que le véhicule soit stationné sur une voie publique ouverte à la circulation. A rapprocher : Chambre civile 2, 1995-11-22, Bulletin, II, n° 285, p. 168 (cassation) ; Chambre civile 2, 1995-11-22, Bulletin, II, n° 286, p. 169 (rejet) ; Chambre civile 2, 2003-10-23, Bulletin, II, n° 315, p. 256 (rejet).<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 1er

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