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JURITEXT000007049677

JURITEXT000007049677 CXCXAX2004X05X02X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/96/JURITEXT000007049677.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mai 2004, 03-04.027, Publié au bulletin 2004-05-06 Cour de cassation Cassation. 03-04027 Bulletin 2004 II N° 221 p. 187 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 2002-01-29 2002-01-29 M. Ancel M. Domingo. la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Cossa, la SCP Boullez. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement, qui a déclaré recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement puis a recommandé certaines mesures ; que celles-ci ayant été contestées par les débiteurs, le juge de l'exécution, après avoir fixé à une certaine somme la part mensuelle des ressources affectées au remboursement des dettes, a établi un plan de surendettement ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 331-2, alinéa 2, L. 332-3, R. 331-10-2 du Code de la consommation et L. 145-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que le renvoi à l'article L. 145-2 du Code du travail ne concerne que les quotités et non l'assiette du calcul du montant des remboursements, laquelle englobe la totalité des ressources du ménage, y compris les prestations sociales ; Attendu que pour juger qu'aucune liquidité n'est saisissable, l'arrêt retient notamment que l'allocation aux adultes handicapés est insaisissable du fait de son caractère alimentaire et nécessaire à la vie de l'allocataire ; qu'elle ne peut donc se voir appliquer les seuils prévus à l'article R. 145-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L 332-3 du Code de la consommation et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 du Code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1 ; Attendu que l'arrêt renvoie les époux X... devant la commission de surendettement afin d'établir un plan prévoyant la vente de l'immeuble de ces débiteurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale d'aide à l'habitat et de M. Y..., ès quailtés ; Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre. 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Saisine du juge de l'exécution - Détermination du montant des remboursements - Référence à la quotité saisissable du salaire - Portée. 1° Il résulte des articles L. 331-2, alinéa 2, L. 332-3 et R. 331-10-2 du Code de la consommation que le renvoi à l'article L. 145-2 du Code du travail ne concerne que les quotités et non l'assiette de calcul du montant des remboursements, laquelle englobe la totalité des ressources du ménage y compris les prestations sociales, telle l'allocation aux adultes handicapés. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Saisine du juge de l'exécution - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination. 2° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Surendettement 2° JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement - Effets - Etendue - Détermination 2° Viole l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article L. 332-3 du Code de la consommation selon lequel le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 de ce Code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7 ou L. 331-7-1, et méconnaît, en conséquence, l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel qui renvoie le débiteur devant la commission de surendettement afin d'établir un plan prévoyant la vente de son immeuble. Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-02-12, Bulletin, I, n° 57, p. 43 (cassation).<br/> 1° : 2° : Code de la consommation L331-2 al. 2, L332-3, R331-10-2 Code de la consommation L332-3 Code du travail L145-2 Nouveau Code de procédure civile 561

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