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JURITEXT000007049731

JURITEXT000007049731 CXCXAX2004X07X05X00203X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/97/JURITEXT000007049731.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2004, 02-43.739, Publié au bulletin 2004-07-13 Cour de cassation Cassation. 02-43739 Bulletin 2004 V N° 203 p. 189 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-04-16 2002-04-16 M. Sargos. M. Maynial. Me Jacoupy. Mme Bouvier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1998 par l'Association Football Club d'Antibes, dans le cadre d'un emploi-jeune d'une durée maximale de 60 mois avec possibilité de résiliation unilatérale avant ce terme dans les conditions prévues au texte susvisé ; que la rupture anticipée du contrat de travail lui a été notifiée le 18 juin 1999 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que, la cour d'appel, après avoir relevé le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au préjudice subi par le salarié et non aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à ce terme ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Rupture - Rupture anticipée - Rupture anticipée par l'employeur - Sanction - Indemnité - Montant - Détermination. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Sanction - Dommages-intérêts - Indemnisation minimum - Montant des rémunérations - Exclusion - Cas La sanction indemnitaire de la rupture anticipée injustifiée d'un contrat emploi-jeune à durée déterminée doit correspondre au préjudice subi par le salarié en application des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail et non au montant des rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat, en application des dispositions de droit commun du contrat à durée déterminée (article L. 122-3-8 du Code du travail). Code du travail L322-4-20, L122-3-8

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