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JURITEXT000007049771

JURITEXT000007049771 CXCXAX2003X07X0AX00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/97/JURITEXT000007049771.xml AVIS Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 7 juillet 2003, 00-00.001, Publié au bulletin 2003-07-07 Cour de cassation Non lieu à avis. 00-00001 Bulletin 2003 AVIS N° 1 p. 1 AVIS Tribunal d'instance de Montélimar, 2003-02-20 2003-02-20 MM. Coter, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et M. Renard-Payen (conseiller doyen faisant fonction de président). M. Domingo. M. Dintilhac. LA COUR DE CASSATION Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031- 1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 20 février 2003 par le tribunal d'instance de Montélimar, reçue avec l'ensemble des pièces justificatives le 23 avril 2003, dans une instance opposant la Société Générale à Madame X... et ainsi libellée : "Un tribunal d'instance, dont le magistrat qui le compose doit statuer sur l'exécution d'une obligation civile, alors que ce magistrat a eu à connaître précédemment de la situation d'une des parties en qualité de juge de l'exécution, et a également eu à instruire, juger et assurer le suivi d'une mesure de protection en qualité de juge des tutelles, offre-t-il des garanties suffisantes d'impartialité au sens des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme?" Sur le rapport de Monsieur le conseiller Dintilhac et les conclusions de Monsieur l'avocat général Domingo ; La question de l'impartialité d'un juge d'instance saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une obligation, en raison de ce qu'il a eu à connaître de la situation de l'une des deux parties pour des faits et sur des fondements juridiques différents, en qualité de juge de l'exécution et de juge des tutelles, n'est pas nouvelle. Elle ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que les précédentes interventions ou décisions de ce même magistrat ne l'auraient pas conduit à prendre position ou à émettre une appréciation pouvant constituer un préjugé sur le nouveau litige qui lui est soumis. EN CONSEQUENCE, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS. Fait à Paris, le 7 juillet 2003, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL et TRICOT, présidents de chambre, M. RENARD-PAYEN, doyen, en remplacement de M. LEMONTEY, président empêché, M. DINTILHAC, conseiller rapporteur, assisté de M. ARBELLOT, auditeur, Mme FOULON, conseiller, M. DOMINGO, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef. Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef. CASSATION - Avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Question de droit nouvelle. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Garantie - Reconnaissance - Cas - Magistrat d'un tribunal d'instance ayant eu à connaître de la situation de l'une des parties - Condition Ne constitue pas une question nouvelle permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation le point de savoir si un magistrat d'un tribunal d'instance présente des garanties suffisantes d'impartialité au sens de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ses précédentes interventions ou décisions ne l'ont pas conduit à prendre position ou à émettre une appréciation pouvant constituer un préjugé sur le nouveau litige qui lui est soumis. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art.6.1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.