JURITEXT000007049787 CXCXAX2003X11X05X00285X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/97/JURITEXT000007049787.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 2003, 01-44.280, Publié au bulletin 2003-11-18 Cour de cassation Cassation. 01-44280 Bulletin 2003 V N° 285 p. 288 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 2001-05-15 2001-05-15 M. Sargos. M. Legoux. la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. Mme Bourgeot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... engagée par la société Chambedis en qualité d'employée libre-service dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée de 24 mois à compter du 26 septembre 1995, a été déclarée, par avis du médecin du travail du 24 septembre 1996 confirmé le 4 octobre suivant, inapte à son emploi, seul un emploi administratif de bureau étant compatible avec son état de santé ; que le 10 octobre 1996, la société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes restant dues jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'absence d'une législation particulière concernant le cas d'une rupture d'un contrat à durée déterminée pour cause d'inaptitude médicale et d'impossibilité de reclassement d'un salarié, l'article L. 122-3-8 du Code du travail était applicable, qu'il n'était pas contesté que l'employeur ne se trouvait pas dans un cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, que dès lors la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ouvrait droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Attendu cependant que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si l'inaptitude physique du salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, une telle inaptitude et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci ; qu'il en résulte que si c'est à tort que l'employeur a rompu le contrat de travail à durée déterminée le liant à sa salariée, celle-ci n'ayant pas droit à une rémunération dès lors qu'elle ne pouvait exercer effectivement ses fonctions ne peut prétendre qu'à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Paiement de la rémunération - Limites - Impossibilité pour le salarié de fournir sa prestation de travail - Condition. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du salarié - Exécution de la tâche pour laquelle il a été embauché - Manquement - Effets - Paiement du salaire - Dispense de l'employeur - Condition 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Cessation - Causes - Impossibilité pour le salarié de fournir sa prestation de travail 1° Lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Sanction - Dommages-intérêts - Indemnisation minimum - Montant des rémunérations - Exclusion - Cas. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Domaine d'application - Impossibilité de reclassement du salarié en inaptitude physique 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Impossibilité - Rupture du contrat de travail à durée déterminée - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Force majeure - Exclusion - Inaptitude au travail 2° Si l'inaptitude physique d'un salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, une telle inaptitude et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci. Il en résulte que le salarié, dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu à tort par l'employeur, ne peut prétendre qu'à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-03-23, Bulletin 1999, V, n° 136
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.