JURITEXT000007049799 CXCXAX2006X02X02X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/97/JURITEXT000007049799.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 2006, 04-15.406, Publié au bulletin 2006-02-28 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 04-15406 Bulletin 2006 II N° 51 p. 46 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 2004-02-25 2004-02-25 Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction Avocat général : M. Benmakhlouf. Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Fontaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2001 : Vu l'article 902 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Décathlon (la société) d'un jugement l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la société Babou, l'arrêt attaqué retient que la société avait jusqu'au 28 janvier 1999 minuit le droit d'interjeter appel ; que le 28 janvier 1999 à 18 heures 37, l'avoué avait envoyé par télécopie au greffe de la cour d'appel une déclaration signée par lui ; que le lendemain, le greffier avait reconnu avoir été destinataire la veille de ladite déclaration d'appel à une heure à laquelle ses services étaient fermés ; que le constat d'un greffier chargé d'authentifier les actes vaut le constat d'un huissier de justice, officier ministériel chargé de constater la fermeture d'un greffe et la volonté d'interjeter appel ; que la preuve est ainsi rapportée que la société avait interjeté appel par ministère d'avoué avant l'expiration du délai d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appel avait été formé par une télécopie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 février 2004 : Attendu que la cassation de l'arrêt du 25 octobre 2001 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 février 2004, qui en est la suite ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 25 février 2004 entre les parties par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la société Décathlon à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 1998 par le tribunal de commerce de Lille ; Condamne la société Décathlon aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Décathlon ; la condamne à payer à la société Babou la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six. APPEL CIVIL - Acte d'appel - Appel formé par télécopie. APPEL CIVIL - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Déclaration sous forme de télécopie APPEL CIVIL - Acte d'appel - Forme - Conditions - Détermination - Portée APPEL CIVIL - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Nécessité - Portée L'appel ne pouvant être formé que par la remise au greffe d'une déclaration, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux, il en résulte que la télécopie ne répond pas à ces conditions. Sur la régularité d'une déclaration d'appel formée par télécopie auprès du greffe de la cour d'appel, à rapprocher : Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 505, p. 377 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Nouveau code de procédure civile 902
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.