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JURITEXT000007049801

JURITEXT000007049801 CXCXAX2006X02X02X00055X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/98/JURITEXT000007049801.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 2006, 03-17.849, Publié au bulletin 2006-02-28 Cour de cassation Cassation. 03-17849 Bulletin 2006 II N° 55 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2003-06-12 2003-06-12 Premier président : M. Canivet. Avocat général : M. Benmakhlouf. Avocats : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Boval. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 114, 117 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit israélien Segola Biged Yelahim a interjeté appel d'un jugement en précisant agir "poursuites et diligences de son président directeur général" ; que l'intimée, a soulevé la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la fonction de président directeur général n'existant pas en droit israélien des sociétés, l'appel n'avait pas été interjeté par une personne ayant pouvoir de représenter la société Segola Biged Yelahim, et que ce défaut de pouvoir constituait une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'acte d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Du Pareil au même aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Du Pareil au même ; la condamne à payer à la société Segola Biged Yelahim la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six. PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Personne morale - Organe la représentant légalement - Désignation - Inexactitude. APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Identité de l'appelant - Appelant personne morale - Organe la représentant légalement - Désignation - Inexactitude - Portée APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond - Indication erronée de l'organe représentant la personne morale (non) PERSONNE MORALE - Action en justice - Appel civil - Acte d'appel - Mentions - Organe la représentant - Désignation - Exactitude - Portée L'indication erronée de l'organe représentant une personne morale dans un acte de procédure constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du nouveau code de procédure civile, et non une irrégularité de fond. Sur la portée de l'inexactitude de la désignation de l'organe représentant une personne morale dans un acte de procédure, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-12-06, Bulletin 2005, I, n° 461

(1), p. 389 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Nouveau code de procédure civile 114, 117, 901

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