JURITEXT000007049803 CXCXAX2006X02X02X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/98/JURITEXT000007049803.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 2006, 04-15.983, Publié au bulletin 2006-02-28 Cour de cassation Cassation. 04-15983 Bulletin 2006 II N° 56 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 2004-01-05 2004-01-05 Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction M. Benmakhlouf. SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin. M. Loriferne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 70 et 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges ne peuvent, hormis dans les cas prévus par l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage provenant du fonds voisin appartenant à la SCI Gaejason et donné en location à la société Alu Bella Stores, Mme X... a saisi un tribunal devant lequel les sociétés défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles, le tribunal relève d'office que ces demandes sont sans lien direct avec les demandes initiales ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir résultant de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire ne peut être relevée d'office par le juge, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six. PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Exclusion - Absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire. PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Défaut - Moyen d'office (non) PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Défaut - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Exclusion - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée Les juges ne peuvent, hormis dans les cas prévus par l'article 125 du nouveau code de procédure civile, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public. Il en résulte qu'un tribunal ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'article 70 du nouveau code de procédure civile résultant de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire. Sur le pouvoir du juge de relever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, à rapprocher : Chambre sociale, 1995-11-23, Bulletin 1995, V, n° 314
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.