JURITEXT000007049815 CXCXAX2006X03X05X00118X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/98/JURITEXT000007049815.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2006, 04-45.411, Publié au bulletin 2006-03-22 Cour de cassation Rejet 04-45411 Bulletin 2006 V N° 118 p. 111 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 2004-06-11 2004-06-11 M. Sargos. M. Allix. SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan. Mme Auroy. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 29 février 1996 en qualité d'électricien par M. Y..., en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent, dont l'exécution s'est poursuivie après l'échéance du terme ; qu'après rupture de la relation contractuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l' indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, motif pris d'une violation des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du Code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la régularité du contrat à durée déterminée initial n'était pas discutée et que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat, sans conclusion d'un nouveau contrat de travail, a exactement décidé que le salarié, dont la relation de travail s'inscrivait désormais dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne pouvait prétendre à une indemnité de requalification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification - Attribution - Conditions - Détermination. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Attribution de l'indemnité - Exclusion - Cas - Poursuite de la relation contractuelle initiale POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Durée déterminée - Requalification - Indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du code du travail - Attribution Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite (arrêts n°s 1 et 2). Sur le cas de requalification du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle initiale, évolution par rapport à : Chambre sociale, 1999-03-09, Bulletin 1999, V, n° 102, p. 73 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2000-11-28, Bulletin 2000, V, n° 390
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.