JURITEXT000007049825 CXCXAX2006X05X01X00271X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/98/JURITEXT000007049825.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 2006, 04-10.315, Publié au bulletin 2006-05-30 Cour de cassation Rejet. 04-10315 Bulletin 2006 I N° 271 p. 237 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 2003-11-18 2003-11-18 M. Ancel. M. Sarcelet. Me Balat, SCP Piwnica et Molinié. M. Charruault. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que prétendant que Charles-Louis X..., alors avocat, que la société Sogerec s'était substitué dans l'exécution du mandat de recouvrement de créances que lui avait donné la Caisse de Crédit mutuel Saint Jean (le Crédit mutuel), était, de ce chef, devenu créancier d'honoraires et frais divers à l'égard du Crédit mutuel, M. Jean-Louis X... et M. Michel X..., administrateurs du cabinet de Charles-Louis X..., ont agi en paiement de ces honoraires et frais ; Attendu que si le mandataire substitué dispose d'une action directe contre le mandant d'origine pour obtenir le remboursement de ses avances, cette action ne peut toutefois être exercée qu'autant que l'action du mandataire intermédiaire n'est pas elle-même éteinte ; Attendu qu'après avoir souverainement estimé que preuve était apportée que la créance de la société SOGEREC, mandataire intermédiaire, à l'égard du Crédit mutuel, mandant d'origine, était éteinte, la cour d'appel en a déduit que les consorts X... n'étaient pas fondés à agir en paiement des sommes litigieuses sur le fondement de l'action directe ouverte à Charles-Louis X..., mandataire substitué ; que, n'ayant pas à procéder aux recherches invoquées par les deuxième et troisième branches du moyen dès lors qu'elle était saisie de cette seule action, elle a ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Jean-Louis et Michel X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Jean-Louis X... et M. Michel X... ; condamne M. Jean-Louis X... et M. Michel X..., ensemble, à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse de Crédit mutuel Saint Jean ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six. MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substitué à l'encontre du mandant - Exercice - Conditions - Détermination. Si le mandataire substitué dispose d'une action directe contre le mandant d'origine pour obtenir le remboursement de ses avances, cette action ne peut toutefois être exercée qu'autant que l'action du mandataire intermédiaire n'est pas elle-même éteinte. Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2002-12-03, Bulletin 2002, IV, n° 188, p. 214 (rejet).<br/> Code civil 1994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.