JURITEXT000007049846 CXCXAX2006X02X03X00039X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/98/JURITEXT000007049846.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 2006, 04-20.261, Publié au bulletin 2006-02-15 Cour de cassation Cassation. 04-20261 Bulletin 2006 III N° 39 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Basse-Terre, 2004-09-06 2004-09-06 M. Weber. M. Guérin. SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner. Mme Boulanger. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 2004), que Mme X... Y... Z..., propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, a été condamnée par arrêt du 21 février 2000 à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges ; que le syndic a poursuivi l'exécution de cet arrêt par une saisie immobilière de ses lots ; Attendu que pour dire que le syndic était autorisé à mettre en oeuvre cette voie d'exécution, l'arrêt retient que par une décision de l'assemblée générale du 13 novembre 1998, les copropriétaires ont donné pouvoir à ce syndic d'engager la procédure de saisie immobilière à l'encontre des copropriétaires débiteurs qui ne se seraient pas acquittés de leurs charges suite aux condamnations rendues et qu'à la date de cette assemblée, cette copropriétaire était débitrice de charges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une assemblée générale ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Nettlé bay beach club aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Nettlé bay beach club à payer à Mme X... Y... Z... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Nettlé bay beach club ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six. COPROPRIETE - Syndic - Action en justice - Autorisation du syndicat - Autorisation d'engager une voix d'exécution forcée - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière - Autorisation générale et anticipée - Possibilité (non). Une assemblée générale de copropriétaires ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné. Décret 67-223 1967-03-17 art. 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.