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JURITEXT000007049863

JURITEXT000007049863 CXCXAX2004X12X02X00516X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/98/JURITEXT000007049863.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 2004, 04-01.469, Publié au bulletin 2004-12-02 Cour de cassation Irrecevabilité. 04-01469 Bulletin 2004 II N° 516 p. 441 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'... Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Domingo. Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 342, alinéa 1er, et 356 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la transmission au Premier Président de la Cour de Cassation, par le premier président de la cour d'appel de Y, de la requête présentée par M. X le 27 octobre 2004, tendant à la récusation des magistrats de la cour d'appel de Y et au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, du recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Z du 6 décembre 1999, rejetant sa demande d'inscription au tableau ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Y ; Attendu que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ; Attendu que M. X, qui a déjà formé au cours de la même instance une précédente demande de récusation des magistrats composant la cour d'appel de Y et de renvoi devant une autre juridiction, rejetée le 24 juin 2004, n'allègue aucune cause qui serait parvenue à sa connaissance postérieurement au dépôt de sa première requête ; D'où il suit que sa requête n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du deux décembre deux mille quatre et signé par Mme Bezombes, président, et Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. RECUSATION - Causes - Causes déterminées par la loi - Connaissance - Moment - Portée. RECUSATION - Procédure - Requête - Présentation - Moment - Détermination - Portée SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Présentation - Moment - Détermination - Portée La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. N'est donc pas recevable la requête déposée par une partie qui avait déjà formé, au cours de la même instance, une précédente demande de récusation visant les mêmes magistrats et qui avait été rejetée, dès lors qu'elle n'allègue aucune cause qui serait parvenue à sa connaissance postérieurement au dépôt de sa première requête. Sur la portée du moment de présentation de la requête, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-05-27, Bulletin 2004, II, n° 260, p. 218 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 342 al. 1er, 356

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