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JURITEXT000007049911

JURITEXT000007049911 CXCXAX2004X12X03X00231X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/99/JURITEXT000007049911.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 2004, 03-16.496, Publié au bulletin 2004-12-08 Cour de cassation Cassation. 03-16496 Bulletin 2004 III N° 231 p. 206 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Caen, 2002-10-29 2002-10-29 M. Weber. M. Gariazzo. la SCP Peignot et Garreau, Me Foussard. M. Philippot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 octobre 2002), que M. X..., propriétaire de la parcelle B n° 88, a, à la suite d'opérations de remembrement rural qui attribuaient une partie de la parcelle aux époux Y..., sous le numéro ZA n° 47, lui-même restant propriétaire de l'autre partie devenue ZA n° 61, saisi le juge administratif d'un recours contre la dernière délibération de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) ; que les époux Y..., aux motifs qu'ils étaient propriétaire de la parcelle ZA n° 47, l'ont assigné aux fins d'expulsion et en dommages-intérêts ; que M. X... a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif ; Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer de M. X..., l'arrêt retient que le recours devant les juridictions administratives n'est pas suspensif, que la décision de la CDAF du 13 mars 2000, qui a attribué à M. X... la parcelle ZA n° 61 et à M. Y... la parcelle ZA n° 47, est effective, que le transfert de propriété s'est effectué dès l'affichage de l'arrêté préfectoral ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, c'est-à-dire à compter du 20 avril 2000 et que la circonstance que la décision de la CDAF et l'arrêté préfectoral ont fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'expulsion ; Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction administrative ne s'était pas prononcée définitivement sur le recours portant sur les décisions administratives opérant transfert de propriété de la parcelle en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre. REMEMBREMENT RURAL - Commission départementale - Décision - Recours devant la juridiction administrative - Effets - Demande d'expulsion - Sursis à statuer - Nécessité. SEPARATION DES POUVOIRS - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Effets - Obligation de surseoir à statuer - Applications diverses - Existence d'un recours devant la juridiction administrative PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Saisine de la juridiction administrative - Effet Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette une demande de sursis à statuer formée par la partie dont l'expulsion était réclamée, alors que la juridiction administrative ne s'était pas prononcée définitivement sur le recours formée par cette partie contre les décisions administratives opérant transfert de propriété de la parcelle en cause. Sur la nécessité d'ordonner un sursis à statuer, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-07-12, Bulletin 2001, I, n° 220, p. 138 (cassation).<br/> Loi 1790-08-16 Nouveau Code de procédure civile 378

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