JURITEXT000007049922 CXCXAX2005X02X04X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/99/JURITEXT000007049922.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 février 2005, 03-18.325, Publié au bulletin 2005-02-01 Cour de cassation Rejet. 03-18325 Bulletin 2005 IV N° 17 p. 21 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 2003-06-19 2003-06-19 M. Tricot. M. Feuillard. la SCP Defrenois et Levis, la SCP Boré et Salve de Bruneton. Mme Bélaval. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 juin 2003), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., par un jugement du 21 juin 2001 publié le 17 juillet 2001, M. Y..., liquidateur, a averti la société Enténial, bénéficiaire d'une sûreté publiée, le 3 juillet 2001, d'avoir à déclarer sa créance ; que la société Enténial a déclaré sa créance le 18 septembre 2001 puis a sollicité un relevé de forclusion ; Attendu que la société Enténial fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion alors, selon le moyen, que la société Enténial, titulaire d'une créance garantie par une sûreté publiée, ne peut se voir opposer la forclusion que si l'avis qui lui a été adressé par le mandataire l'a été à son siège social ; que la cour d'appel a déclaré forclose la société Enténial par la seule circonstance que l'avis avait été adressé à l'adresse mentionnée sur la déclaration de créance envoyée postérieurement ; qu'il ne résultait cependant pas de ces énonciations que l'avis avait bien été adressé au siège social de la société Enténial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le créancier avait été averti personnellement conformément aux dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Enténial aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Enténial et condamne la société Enténial à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Créancier titulaire d'une sûreté publiée ou d'un crédit-bail - Avertissement d'avoir à déclarer - Appréciation souveraine. POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Créancier titulaire d'une sûreté publiée ou d'un crédit-bail - Avertissement d'avoir à déclarer Les juges du fond apprécient souverainement si le créancier bénéficiaire d'une sûreté publiée a été averti personnellement conformément aux dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce. Code de commerce L621-43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.