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JURITEXT000007049930

JURITEXT000007049930 CXCXAX2005X04X02X00090X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/99/JURITEXT000007049930.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 avril 2005, 04-10.563, Publié au bulletin 2005-04-07 Cour de cassation Cassation. 04-10563 Bulletin 2005 II N° 90 p. 82 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-09-30 2003-09-30 M. Dintilhac. M. Benmakhlouf. Me Blanc, la SCP Boutet M. Breillat. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du Code civil ; Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a fait assigner devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice la société Axa Global Risks aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD ; Attendu que pour évaluer le préjudice professionnel de M. X..., l'arrêt déduit de son montant celui des allocations de chômage perçues par la victime à la suite de son accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces allocations ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice économique - Préjudice professionnel - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Allocation de chômage (non). ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Prestations donnant lieu à une action récursoire - Caractère indemnitaire - Défaut - Portée Viole les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du Code civil, une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice professionnel de la victime d'un accident de la circulation, déduit du préjudice le montant des allocations de chômage perçues par la victime à la suite de son accident, alors que ces allocations ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. Pour d'autres prestations exclues du recours du tiers payeur contre l'auteur du dommage, à rapprocher : Chambre civile 2, 1989-01-25, Bulletin 1989, II, n° 23

(1), p. 11 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-03-28, Bulletin 1994, II, n° 113, p. 65 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1995-05-16, Bulletin 1995, I, n° 205, p. 146 (rejet) ; Chambre civile 2, 2002-03-14, Bulletin 2002, II, n° 47, p. 41 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1382 Loi 85-677 1985-07-05 art. 29, art. 33

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